Les dernières actualités clés en Propriété Intellectuelle - Aout 2026

Un aperçu de l’actualité marquante du dernier trimestre en matière de Propriété Intellectuelle.

04 August 2026

Publication

Nous sommes ravis de partager avec vous le dernier numéro de notre newsletter dans lequel vous retrouverez un aperçu de l’actualité marquante du moment en matière de Propriété Intellectuelle.

Celle-ci a pour objectif de vous présenter en quelques lignes les évolutions les plus récentes de la pratique, susceptibles d’impacter vos activités.

Notre équipe se tient à votre disposition pour approfondir les sujets abordés dans cette newsletter.

Marques

plus

Nullité d’une marque de l’Union européenne identique à une marque antérieure renommée – Exigence d’appréciation globale de la renommée et du lien entre les signes:

Le Tribunal de l’Union européenne annule la décision de la chambre de recours de l’EUIPO qui avait rejeté la demande de nullité de la marque « Obelix » pour des armes et matériels militaires laquelle était fondée notamment sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure « OBELIX ». Le Tribunal reproche à l’EUIPO de ne pas avoir pris en compte l’ensemble des éléments de preuve relatifs à la renommée de la marque antérieure « OBELIX », ayant écarté l’usage du signe en combinaison avec « Asterix » et sans tenir compte de la présence du symbole ® qui permet de démontrer un usage à titre de marque (et non pour désigner un caractère d’un dessin animé).

Il rappelle que la renommée peut être établie par un faisceau d’indices, même si la marque est utilisée avec d’autres signes, et que l’appréciation du lien entre les marques doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, dont le caractère distinctif et la notoriété.

Il sanctionne en outre une erreur dans l’analyse de ce lien, qui ne peut se fonder uniquement sur la dissemblance des produits et l’absence de chevauchement des publics, mais doit résulter d’une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents. L’absence de prise en compte de ces éléments justifie l’annulation de la décision de l’EUIPO.

Il ressort de cette décision que la preuve de la renommée d'une marque ne doit pas être écartée du seul fait qu'elle est exploitée conjointement avec un autre signe, et que l'existence d'un lien avec une marque contestée s'apprécie toujours globalement, sans qu'une différence de produits ou de public suffise à elle seule à l'exclure.

Tribunal de l’Union européenne, 13 mai 2026, T-24/25,

Refus d’enregistrement de marque de l’Union européenne – Caractère descriptif et absence de distinctivité:

Le Tribunal de l’Union européenne confirme le refus d’enregistrement des marques figuratives « FI » pour des services financiers et d’éducation en investissement, considérant que le signe « FI » sera perçu par le public pertinent comme l’acronyme de « financial institution » ou le code pays de la Finlande, et qu’il décrit une caractéristique des services visés. Les éléments figuratifs (police standard, fond bleu, soulignement) sont jugés insuffisants pour détourner l’attention de la signification descriptive du signe.

Le Tribunal rappelle que la protection ne peut être accordée si le signe désigne une caractéristique des services, même en présence de plusieurs significations possibles. La pratique antérieure de l’EUIPO et l’enregistrement aux États-Unis sont écartés, la marque étant jugée descriptive et dépourvue de distinctivité.

Tribunal de l’Union européenne, 29 avril 2026, T-465/25 et T-466/25.

Compétence du tribunal de commerce pour l’action en concurrence déloyale liée à l’imitation de bouteilles de vin

La Cour d’appel de Bordeaux juge que l’action en concurrence déloyale et parasitisme, fondée sur l’imitation de bouteilles de vin (étiquette, mais également forme, teinte, habillage et emballage), relève du tribunal de commerce, car elle ne vise pas la protection ou la contestation d’un droit de marque mais l’imitation fautive d’un produit. Les demandes reconventionnelles portant sur la nullité ou la déchéance des marques semi-figuratives (pour les étiquettes), ou sur l’usage de slogans, sont irrecevables faute de lien suffisant avec l’action principale. L’arrêt rappelle que la compétence s’apprécie à la date de saisine. Il distingue les actions en concurrence déloyale de celles relatives aux marques, réservant ces dernières aux tribunaux judiciaires.

Ainsi, la Cour réaffirme la distinction de compétence entre les actions en concurrence déloyale et celles relatives aux marques, et affirme que le tribunal de commerce reste compétent pour statuer sur l’action principale en concurrence déloyale et parasitisme, sauf pour les demandes strictement liées à la validité des marques.

Cour d'appel, Bordeaux, 4e chambre commerciale, 31 mars 2026 – n° 25/06191.

Dessins modeles

plus

Nullité confirmée du modèle Crocs pour absence de caractère individuel:

Le Tribunal de l’Union européenne, dans son arrêt du 22 avril 2026 (T-228/25), confirme la nullité du modèle communautaire Crocs du fait d’un modèle antérieur « Holey Soles » divulgué en 2003. Le cœur du litige portait sur l’existence ou non d’une impression globale différente pour l’utilisateur averti. Le Tribunal considère que la seule différence, à savoir la bride de talon ajoutée sur le modèle Crocs, ne constitue qu’une variation mineure que l’utilisateur averti percevra comme une simple déclinaison du même sabot, la forme générale étant quasi-identique.

Le Tribunal rappelle que l’appréciation du caractère individuel doit se faire uniquement sur la base de critères visuels objectifs, sans tenir compte de la renommée, du succès commercial ou de la reconnaissance muséale du produit. Il précise également que la liberté de création du designer, même si elle est large, n’est pas suffisante pour compenser l’absence d’impression globale différente lorsque la variation apportée reste accessoire.

Enfin, le Tribunal écarte toute influence d’une décision américaine favorable à Crocs, rappelant l’autonomie du droit européen des dessins et modèles. Cette décision illustre la rigueur de l’examen européen pour la protection de formes courantes et la protection des formes ayant une fonction technique.

Tribunal de l’Union européenne, 22 avril 2026, T-228/25, Crocs, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Rejet de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du parasitisme pour les nouveaux masques de plongée d’Intersport

Par jugement du 8 avril 2026, le tribunal judiciaire de Paris s’est prononcé sur un nouveau litige opposant Decathlon à Intersport concernant leurs masques de plongée « Easybreath » et « Technopro ». Ce jugement s’inscrit dans la continuité d’une précédente affaire de mai 2019 relative à des faits de 2017, dans laquelle la contrefaçon de dessin et modèle avait été écartée mais le parasitisme retenu, solution confirmée en cassation en 2024 (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 22-17.647 22-21.497). Le tribunal rappelle dans cette nouvelle affaire qu’il n’est pas lié par les motifs des décisions antérieures sur la portée du modèle communautaire, seuls les dispositifs s’imposant à lui.

Sur la contrefaçon, après avoir distingué les éléments techniques (non protégeables) des éléments esthétiques (protégeables), le tribunal juge que les différences entre la masque « Easybreath » et les nouveaux modèles « Technopro » suffisent à exclure toute impression visuelle globale identique : la contrefaçon est donc rejetée.

Les demandes pour concurrence déloyale et parasitisme sont également rejetées, faute de risque de confusion et de preuve d’une volonté de se placer dans le sillage de Decathlon, dans un contexte de banalisation des masques intégraux subaquatiques sur le marché. Là où les décisions antérieures retenaient que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique individualisée, la présente décision estime que des investissements de R&D (mai 2012) sont trop anciens pour justifier d’une telle valeur en 2019.

Si les dépenses de promotion engagées entre mai 2018 et juin 2019 permettent encore de considérer que le masque « Easybreath » représentait une valeur économique certaine, le tribunal relève qu’eu égard à la multiplicité de produits concurrents sur le marché en 2019, Decathlon ne démontre pas qu’Intersport avait la volonté de se placer dans son sillage en adoptant ses nouveaux modèles de masque. Le Tribunal souligne que l’importance des modèles concurrents sur le marché fait que cette forme de masque subaquatique est devenue un « genre » que Decathlon ne peut s’approprier.

Cet arrêt confirme que la concurrence déloyale et le parasitisme ne peuvent durablement pallier l’érosion des droits de propriété intellectuelle lorsque la forme d’un produit devient un « genre » banalisé sur le marché. Il souligne la nécessité, pour les entreprises, de démontrer au moyen de preuves récentes et circonstanciées la persistance d’une valeur économique individualisée qui dépasse la seule réussite commerciale, ainsi que l’existence d’une véritable volonté de se placer dans leur sillage, et non pas de simplement s’inscrire dans un genre désormais partagé.

Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 8 avril 2026, n° RG 20/00364, Decathlon SE et Decathlon France c. Intersport France et V. Group GmbH.

Brevets

plus

Compétence de la juridiction unifiée du brevet (JUB) : rejet de l’action contre un défendeur britannique pour absence de lien territorial

Dans une ordonnance du 19 mai 2026, la division locale de La Haye de la JUB a statué sur une exception d’incompétence internationale soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon de brevet européen.

La demanderesse, titulaire du brevet, avait assigné neuf sociétés, dont une société domiciliée au Royaume-Uni (hors territoire de la JUB et de l’UE) pour des actes allégués de contrefaçon. La défenderesse britannique contestait la compétence de la JUB, arguant que les actes reprochés étaient exclusivement localisés au Royaume-Uni. La demanderesse soutenait que la compétence pouvait être fondée sur l’article 8(1) du Règlement Bruxelles I bis, combiné à l’article 71b(2), en raison de l’implication d’autres défendeurs dans plusieurs États membres. La JUB rejette l’argumentation de la demanderesse, rappelant que l’application des règles de compétence à des défendeurs non domiciliés dans un État membre suppose un lien suffisant avec le territoire de la JUB. En l’absence de toute connexion entre les actes reprochés au défendeur britannique et le territoire de la JUB, la compétence est déclinée. La question de la compétence pour les autres sociétés défenderesses, notamment chinoises sera examinée au fond.

JUB, Tribunal de première instance, division locale de La Haye, ordonnance du 19 mai 2026, UPC-CFI-2228/2025 et UPC-CFI-1546/2026.

Régime d’accès à une pièce confidentielle en procédure de révocation devant la juridiction unifiée du brevet (JUB)

Dans le cadre d’une action en révocation de brevet devant la division centrale de la JUB, la partie demanderesse, titulaire du brevet, a sollicité la mise en place d’un régime de confidentialité strict (« attorneys’ eyes only ») pour un accord non public produit en pièce, invoquant la sensibilité des informations commerciales et la protection d’intérêts de tiers. Les défendeurs, en qualité de parties adverses, ont demandé un accès élargi à leurs représentants externes, à un juriste interne, à un conseil indien et à d’éventuels experts.

Le tribunal rappelle que, sauf circonstances exceptionnelles, au moins une personne désignée par chaque partie doit avoir accès à la pièce confidentielle afin de garantir un procès équitable. L’accès strictement réservé aux conseils externes est rejeté, faute de justification suffisante. L’accès est accordé aux représentants externes des défendeurs, à un juriste interne non impliqué dans la stratégie concurrentielle, et à un conseil indien, sous réserve d’un engagement de confidentialité. L’ajout d’experts ou consultants reste possible sur demande motivée et désignation préalable. L’obligation de confidentialité perdure après la procédure, sauf divulgation licite.

JUB, Tribunal de première instance, division centrale de Milan, ordonnance du 19 mai 2026, UPC_CFI_927/2025.

Contrefaçon indirecte de cartouches filtrantes :

Le tribunal précise que la commercialisation de cartouches filtrantes compatibles avec un dispositif breveté constitue une contrefaçon indirecte, dès lors que ces cartouches sont objectivement conçues pour interagir avec un entonnoir selon les enseignements du brevet, même si cet entonnoir n’est pas fourni par le vendeur.

Le tribunal juge que toutes les caractéristiques techniques protégées par la combinaison des revendications du brevet sont remplies. Il rejette l’argument selon lequel le remplacement de la cartouche relèverait de l’épuisement des droits, considérant qu’il s’agit d’une nouvelle fabrication du dispositif protégé.

En conséquence, le vendeur est condamné à fournir des informations détaillées sur les actes de commercialisation, à indemniser le titulaire du brevet et à supporter les frais de procédure. La décision clarifie ainsi l’approche de la JUB relativement à la portée de la contrefaçon indirecte et la protection des dispositifs combinant plusieurs revendications.

JUB, Tribunal de première instance, chambre locale de Düsseldorf, Décision du 16 avril 2026, UPC_CFI_779/2024, Brita SE c. Wessper Sp. z o.o.

Droit d'auteur

plus

Exception de pastiche et sampling musical en droit de l’Union:

Dans une affaire opposant la, titulaire de droits voisins et d’auteur sur un phonogramme, à plusieurs défendeurs ayant intégré un extrait rythmique dans une nouvelle œuvre musicale, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de l’exception de pastiche. La Cour juge que cette exception ne présente pas un caractère résiduel, mais vise des créations qui évoquent une ou plusieurs œuvres existantes, tout en présentant des différences perceptibles et en utilisant certains éléments caractéristiques protégés, y compris par sampling.

La Cour analyse le terme « pastiche » comme une notion autonome du droit de l’Union, devant être interprétée uniformément. Elle considère que le pastiche permet un dialogue artistique ou créatif reconnaissable, pouvant prendre diverses formes telles qu’une imitation stylistique, un hommage ou une confrontation humoristique ou critique. L’exception ne s’applique pas aux imitations dissimulées ou plagiats, et requiert une utilisation ouverte et reconnaissable des éléments protégés.
Il n’est pas nécessaire que l’utilisateur ait une intention spécifique de pastiche ; il suffit que le caractère de pastiche soit reconnaissable par une personne connaissant l’œuvre de référence.

CJUE, Grande chambre, 14 avril 2026, C-590/23.

Œuvres de design mobilier – Exigence d’originalité et motivation renforcée pour la protection au titre du droit d’auteur

La Cour de cassation casse partiellement un arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait retenu la contrefaçon de meubles de présentation pour la grande distribution. Elle rappelle que la protection des œuvres des arts appliqués suppose que l’originalité soit caractérisée par l’empreinte de la personnalité de l’auteur, ce qui implique une motivation précise sur la façon dont les choix esthétiques traduisent cette personnalité. En l’espèce, la cour d’appel s’était limitée à relever des partis pris esthétiques (pied trapézoïdal, blocs de soutien, intégration du métal, etc.) sans expliquer en quoi ils reflétaient la personnalité de l’auteur, ni apprécier l’œuvre dans son ensemble.

Cour de cassation, première chambre civile, 9 avril 2026, n°25-11.711.

Parasitisme – Exploitation de l’image d’un événement notoire sans autorisation

La cour d’appel de Paris sanctionne le parasitisme résultant de l’exploitation, par Lindt & Sprüngli, de séquences réalistes évoquant les illuminations des Champs-Élysées dans ses publicités, alors que l’événement est organisé chaque année par le Comité Champs-Élysées. La cour retient que cette utilisation, sans contrat de sponsoring, a dilué la valeur de l’événement et accrédité l’idée d’un partenariat officiel. Lindt & Sprüngli est ainsi condamné à verser 500 000 € de dommages-intérêts, mais la demande d’interdiction et de publication judiciaire est rejetée, le préjudice étant intégralement réparé par l’indemnité.

Cour d’appel de Paris, pôle 5 - chambre 2, 6 février 2026, n°24/12625.

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