Nous sommes ravis de partager avec vous le dernier numéro de notre newsletter dans lequel vous retrouverez un aperçu de l’actualité marquante du moment en matière de Propriété Intellectuelle.
Celle-ci a pour objectif de vous présenter en quelques lignes les évolutions les plus récentes de la pratique, susceptibles d’impacter vos activités.
Notre équipe se tient à votre disposition pour approfondir les sujets abordés dans cette newsletter.
Marques
Recevabilité en appel d’une action en concurrence déloyale ou parasitisme – articulation avec le rejet d’une action en contrefaçon
La Cour de cassation considère qu’une demande en concurrence déloyale ou parasitisme est recevable en cause d’appel, même si elle n’a pas été soulevée en première instance, dès lors que cette action tout comme l’action en contrefaçon initiée en première instance et rejetée pour défaut de droit privatif reposent sur les mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit litigieux et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. En effet, dans ce cas, les fondements juridiques sont différents, mais les demandes ne sont pas nouvelles.
L’arrêt clarifie ainsi l’articulation entre contrefaçon et parasitisme, permettant au demandeur de rebondir sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme en appel en cas d’annulation de ses droits privatifs en première instance. Il réaffirme également que le parasitisme peut être sanctionné sans qu’il soit nécessaire de démontrer un droit privatif ou une situation de concurrence, dès lors qu’il existe une captation fautive d’une valeur économique individualisée.
Cour de cassation, 18 mars 2026, n°24-17.016
Sort des contrats attachés à des marques dans le cadre d’une cession de fonds de commerce
La Cour de cassation rappelle que la cession d’un fonds de commerce incluant des marques n’emporte pas automatiquement le transfert des contrats de distribution sélective des produits revêtus de ces marques et des contrats de licence de ces marques, sauf clause contraire expresse. Les juges relèvent que malgré la qualification d’« ensemble indivisible », les contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels cédés, de sorte que le tiers n’avait pas accepté de les reprendre.
L’arrêt souligne l’importance de prévoir expressément, dans l’acte de cession, le sort des contrats liés aux marques, qui conditionnent généralement l’attractivité du fonds, pour garantir leur transmission.
Cour de cassation, 18 février 2026, n°23-23.681
Tromperie sur l’ancienneté et le savoir-faire – mention d’une date fictive dans une marque
Saisie d’une question préjudicielle portant sur des marques françaises comportant la mention « Paris 1717 », la CJUE juge que l’inclusion, dans une marque, d’un nombre perçu comme une année de création de l’entreprise, susceptible d’évoquer un savoir-faire de longue date et une image de prestige, peut être considérée comme trompeuse si ce savoir-faire n’existe pas. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances, si le public pertinent perçoit effectivement la marque comme garantissant une qualité ou un prestige fondé sur une ancienneté fictive, et si cette information est de nature à influencer la décision d’achat.
Annulation des marques déposées de mauvaise foi par l’ancien titulaire
Le dirigeant d’une société avait déposé et exploité des marques « ZAP » pour des dispositifs médicaux antiparasites en son nom propre, avant de les céder à une société tierce. Quelques mois après cette cession, le dirigeant dépose à titre personnel une nouvelle marque figurative « PARAZAP » pour des produits similaires et crée une nouvelle société dans le même secteur. Le cessionnaire des marques a formé une demande en nullité, en invoquant ses marques antérieures et la mauvaise foi du déposant, qui a abouti à l’annulation de la marque nouvelle du cédant devant l’INPI, confirmée par la cour d’appel de Paris par arrêt du 4 février 2026. Compte tenu du rôle antérieur du déposant, de sa connaissance des marques cédées, de la chronologie des opérations et de l’identité de secteur, la cour considère que la marque seconde a été déposée de mauvaise foi, pour se réapproprier les signes exploités par le cessionnaire, en plus de l’existence d’un risque de confusion entre les marques.
Brevets
Appréciation de l’activité inventive
La Cour de cassation confirme que lorsque le juge des référés est saisi afin d’ordonner des mesures provisoires, il lui appartient de vérifier l’absence de moyen sérieux de nullité avant d’ordonner une mesure d’interdiction, notamment lorsqu’est contestée l’activité inventive du brevet. Il doit alors se livrer à une appréciation autonome du critère d’activité inventive, et notamment, définir la personne du métier, identifier l’état de la technique le plus proche et apprécier si la solution revendiquée découlait de manière évidente de cet état de la technique. Surtout, l’arrêt précise bien que l’approche problème/solution de l’OEB n’est qu’un outil à disposition du juge et n’est pas impérative pour le juge français, contrairement à ce que soutenait les demandeurs au pourvoi. La Cour rappelle également qu’une décision d’annulation étrangère ne s’impose pas au juge français, et qu’un engagement de cessation pris par voie de conclusions est dépourvu de force exécutoire et ne suffit pas à écarter la mesure d’interdiction. Le pourvoi est donc rejeté dans son intégralité.
Cour de cassation, chambre commerciale, 28 janvier 2026, n° 23-16.425
Désistement en contrefaçon de brevet – indemnisation substantielle des frais de défense (art. 700 CPC et directive 2004/48/CE) :
Dans le cadre d’un contentieux en contrefaçon de brevet à la suite d’une saisie contrefaçon, et après que le demandeur se soit désisté à la suite de la révocation de son brevet par l’OEB, la cour d’appel de Paris a rappelé que le demandeur qui se désiste supporte, sauf accord contraire, les frais de l’instance éteinte et qu’en matière de propriété intellectuelle, la partie qui obtient gain de cause doit se voir remboursée une « partie significative et appropriée » des frais raisonnablement engagés. Aussi, la cour juge que les honoraires d’avocat de la défenderesse devant le tribunal sont indemnisables et peuvent également couvrir en partie les frais d’opposition devant l’OEB, à la condition que ces frais soient « directement et étroitement liés » à l’action en contrefaçon française. En l’espèce, l’intervention de la défenderesse dans la procédure d’opposition et sa demande de traitement accéléré de cette procédure étaient motivées par le litige devant les juridictions françaises, tandis que la révocation du brevet avait immédiatement entraîné le désistement d’instance du demandeur. Par conséquent, considérant que les 30 000 euros accordés à la défenderesse en première instance ne représentaient pas une indemnisation suffisante au regard des sommes exposées, la cour a porté l’indemnité due à la défenderesse au titre de l’article 700 CPC à 250 000 euros.
Cour d’appel de Paris, 18 février 2026, n°25/00501
Effet suspensif – rejet de la demande de suspension d’une condamnation aux frais
La Cour d’appel de la JUB confirme que l’effet suspensif des décisions de la JUB n’est accordé qu’à titre exceptionnel, notamment en cas d’erreur manifeste ou d’atteinte aux droits fondamentaux. Ainsi, le demandeur qui soutenait que sa condamnation aux frais dans le cadre d’une ordonnance ayant rejeté ses demandes de mesures provisoires était entachée d’erreurs manifestes, notamment l’absence de demande du défendeur en ce sens et l’absence de justification du montant n’est pas recevable en l’absence de tels motifs. La Cour précise que la question du montant des frais sera toutefois examinée dans le cadre de l’appel principal.
Droit d’auteur
Droits d’auteur des journalistes salariés – inopposabilité partielle des accords collectifs et droit à rémunération des exploitations audiovisuelles :
Une vingtaine de journalistes salariés ont assigné leur employeur devant le tribunal judiciaire de Paris contestant la validité des clauses de leurs contrats de travail et des accords collectifs organisant la cession de leurs droits d’auteur, et reprochant à leur employeur d’exploiter leurs reportages sans rémunération spécifique.
Par jugement du 19 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a considéré que les contrats de travail des journalistes sont aussi des contrats de production audiovisuelle de sorte que l’employeur était présumé titulaire des droits d’exploitation des reportages. À ce titre, le tribunal admet que pour la majorité des journalistes, la rémunération de ces droits puisse être intégrée forfaitairement dans le salaire, de sorte que les demandes de nullité, de contrefaçon et d’interdiction sont rejetées. En revanche, pour trois journalistes dont les contrats ne prévoyaient aucune rémunération pour l’exploitation de leurs œuvres, le tribunal retient une atteinte à leur droit d’auteur à rémunération et condamne l’employeur. L’arrêt valide donc encore davantage l’approche selon laquelle, à la condition que cela soit expressément prévu par le contrat, la rémunération de la cession des droits d’auteur d’un salarié peut être comprise dans le salaire, y compris pour des contrats nommés du Code de la propriété intellectuelle,
Tribunal judiciaire de Paris, 19 mars 2026, n°21/09385
Street art non autorisé sur le domaine public – destruction de l’œuvre et absence d’atteinte grave aux libertés fondamentales :
Par ordonnance du 23 février 2026, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté le référé-liberté d’un artiste-peintre visant à empêcher la destruction de ses œuvres réalisées sans autorisation sur des vestiges industriels du domaine public. L’artiste invoquait une atteinte à la liberté de création artistique et à ses droits d’auteurs, afin d’obtenir l’arrêt des destructions et déplacements de ses œuvres intervenant dans le cadre d’un projet de réhabilitation justifié par des impératifs de protection du site et de sécurité. Le Conseil d’Etat rappelle que l’artiste ne peut se prévaloir d’aucun droit de propriété sur les biens mobiliers et immobiliers qu’il a peints, ceux ci appartenant au domaine public, et que la création d’une œuvre sur un support n’emporte pas acquisition de la propriété de ce support. Faute d’autorisation du propriétaire public pour réaliser ces œuvres, l’artiste ne dispose pas non plus d’un « droit incontestable à la protection » au titre du droit d’auteur lui permettant de s’opposer à la destruction ou au déplacement des œuvres.
Conseil d’Etat, juge des référés, 23 février 2026, n°513026.
Œuvres générées par intelligence artificielle – absence de protection par le droit d’auteur aux États-Unis
La Cour suprême a refusé d’examiner le recours d’un titulaire d’un système d’intelligence artificielle qui avait sollicité l’enregistrement d’une œuvre produite par cette intelligence artificielle auprès du Copyright Office américain, en précisant que l’auteur était l’intelligence artificielle elle-même.
La position du tribunal fédéral et de la Cour d’appel reste donc pleinement applicable : une œuvre produite exclusivement par une intelligence artificielle, sans intervention humaine, ne peut bénéficier de la protection du droit d’auteur et relève du domaine public. Cette position s’appuie sur l’interprétation du Copyright Act, qui présuppose l’existence d’un auteur humain, notamment pour le calcul de la durée de protection et la transmission des droits.
United States Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 2 mars 2026
Actu IA et droit d’auteur
Le Parlement européen a adopté une résolution sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle générative fondée visant à répondre aux problématiques liées à l'utilisation d'œuvres protégées dans le cadre de l'IA générative. La résolution met l'accent sur la transparence en imposant aux fournisseurs d'IA générative de tenir un inventaire détaillé des contenus qu'ils utilisent lors de l'entraînement, et en proposant une présomption réfragable selon laquelle les modèles d'IA générative auraient utilisé des œuvres protégées, dès lors que les obligations de transparence ne sont pas respectées. Elle propose enfin l'étiquetage des contenus générés par IA, indiquant qu'ils ne répondent pas aux critères de protection des œuvres et suggère le statut du domaine public.
En parallèle, le Conseil d'Etat a rendu un avis favorable sur la proposition de loi portée par la sénatrice L. Darcos, relative à l'instauration d'une présomption d'exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d'intelligence artificielle.
Présomption d'utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d'IA







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