Les dernières actualités clés en Propriété Intellectuelle Octobre 2025

Un aperçu de l’actualité marquante du dernier trimestre en matière de Propriété Intellectuelle.

16 October 2025

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Nous sommes ravis de partager avec vous le dernier numéro de notre newsletter dans lequel vous retrouverez un aperçu de l’actualité marquante du moment en matière de Propriété Intellectuelle

Celle-ci a pour objectif de vous présenter en quelques lignes les évolutions les plus récentes de la pratique, susceptibles d’impacter vos activités.

Notre équipe se tient à votre disposition pour approfondir les sujets abordés dans cette newsletter.

Actualités (Législative & réglementaire)

plus

La Commission européenne publie de nouvelles règles pour les modèles d’IA à usage général (GPAI) et un Code de bonnes pratiques général de l’IA

La Commission, dans le cadre la mise en œuvre progressive de l’AI Act, poursuit son activité visant à encadrer les systèmes d’IA avec la mise en place de lignes directrices sur la portée des obligations incombant aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général ainsi que d’un code de bonnes pratiques signés par plusieurs acteurs qui s’organisent autour de trois axes que sont la transparence, le respect du droit d’auteur et la sûreté (mesures renforcées pour les modèles à risque systémique).

En savoir plus – GPAI

En savoir plus – Code de bonnes pratiques

Rapport d'information n° 842 (2024-2025), déposé le 9 juillet 2025 de la Commission Culturelle du Sénat

Le 9 juillet 2025, la commission de la culture du Sénat a publié un rapport d’information sur l’impact de l’IA générative sur la création artistique et le droit d’auteur. Ce rapport dresse un constat des questions que soulèvent les usages de l’IA dans le secteur culturel et vise à préserver les droits d’auteur ainsi que la possibilité d’innovation.

En savoir plus

Actualités (Jurisprudence)

plus

Brevets

Recours sur opposition à un brevet français - confirmation de l’irrecevabilité des nouvelles requêtes en l’absence de nouveaux éléments

La Cour d’appel de Paris a apporté des précisions sur les recours en réformation dans le cadre de la procédure d’opposition de brevet. Premièrement, la Cour a jugé que, dans le cadre d’un recours en réformation, le requérant peut demander l’annulation de la décision de l’INPI, notamment pour violation du principe du contradictoire. Dès lors, la Cour a le pouvoir de contrôler le respect du contradictoire et d’annuler la décision en cas de violation de celui-ci, bien que tel n’était pas le cas dans la présente affaire. Deuxièmement, la Cour a rappelé qu’en l’absence d’élément nouveau devant sa juridiction (antériorité ou motif de nullité), le titulaire n’est pas recevable à présenter de nouvelles requêtes en modification de son brevet au stade du recours et que de telles requêtes sont irrecevables, si elles modifient substantiellement les revendications par rapport à celles soumises à l’INPI.

Cour d’appel de Paris, 4 juillet 2025, n° RG 23/16553
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Marques

Déchéance partielle de marque pour défaut d’usage sérieux et distinction des sous-catégories de produits

La Cour de cassation est venue préciser son approche en matière d’action en déchéance partielle de marque s’agissant de catégories larges susceptibles d'être subdivisées en plusieurs sous-catégories autonomes. Dans ces conditions, il appartient au titulaire de la marque d'apporter la preuve de l'usage sérieux de sa marque pour chacune des sous-catégories.

La Cour a précisé que le critère de la finalité et de la destination constituait le critère essentiel pour identifier une sous-catégorie susceptible d'être envisagée de manière autonome et s’aligne sur la position de la CJUE. En l’espèce, la Cour a jugé qu’un usage pour des produits cosméto-textiles contenant des huiles essentielles ne pouvait pas être considéré comme un usage sérieux pour la sous-catégorie « huiles essentielles ». Elle a estimé que les preuves produites par la titulaire ne démontraient pas un usage pour ces produits spécifiques, mais pour des produits dans lesquels les huiles essentielles étaient des composants.

De même, la Cour a également relevé que les amincissants constituaient une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie des « cosmétiques », de sorte que la Cour d’appel était tenue de vérifier si l’usage sérieux de la marque était limité à cette seule sous-catégorie, ce qui aurait justifié une déchéance partielle pour les autres produits de la catégorie.

Cour de cassation, ch. com., 14 mai 2025, 23-21.866

Absence d’obligation autre que le paiement du prix pour le cessionnaire dans une cession partielle de marques

La Cour d'appel de Paris a conclu au rejet de demandes concernant la résolution unilatérale d’un contrat de cession partielle de marques, formulées par le cédant. Ce contrat portait sur la cession partielle de marques pour des produits de maroquinerie et vestimentaires masculins au Moyen-Orient. Le cédant alléguait des manquements contractuels du cessionnaire, notamment des violations des conditions d’usage des marques. La Cour a jugé que le contrat, qualifié de vente, n’imposait aucune obligation continue au cessionnaire au-delà du paiement du prix. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur. Cette décision illustre les difficultés inhérentes au transfert partiel de marques et à leur exploitation future par des titulaires distincts et l’intérêt de prévoir des accords pour gérer la coexistence par suite.

Cour d’appel de Paris, 7 mai 2025, RG n° 23/04718

Le contrat de licence d’exploitation d’une marque peut être tacite

Le Tribunal judiciaire de Paris rappelle qu’un contrat de licence d’exploitation d’une marque peut être tacite. En l’espèce, le défendeur à une action en contrefaçon contestait la qualité à agir du demandeur, arguant que la marque invoquée était déposée au nom d’un tiers et qu’aucun document versé au débat ne justifiait de la qualité à agir du demandeur. Toutefois, le Tribunal rejette cette demande, et considère que même en l’absence d’écrit, un contrat de licence peut être tacite et que le demandeur avait suffisamment démontré qu’il disposait de la qualité à agir.

Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre 3e section, 18 juin 2025, n°23/01088

Clarification des motifs de nullité absolue et de la notion de mauvaise foi

En réponse à une question préjudicielle de la Cour de cassation, la CJUE a jugé que les causes de nullité absolue et la mauvaise foi sont autonomes mais non-exclusives l’une de l’autre, de sorte que l’application d’un motif de nullité absolue n’exclut pas en lui-même le motif de mauvaise foi. La Cour précise que le fait que le demandeur a tenté de prolonger le monopole sur une solution technique protégée auparavant par un brevet peut être pris en compte pour apprécier la mauvaise foi, sans être toutefois le seul à pouvoir être pris en compte. La mauvaise foi peut ainsi être constatée en prenant en compte des éléments qui pourraient être retenus dans le cadre de l’analyse du motif absolu de refus d’enregistrement sur les signes constitués exclusivement de la forme d’un produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique, sans que le signe en cause ne soit constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.

La Cour rappelle enfin que la mauvaise foi s’apprécie au moment du dépôt, et qu’en conséquence, des éléments ultérieurs venus invalider la croyance du déposant quant à l’effet technique d’un composant de son produit n’avaient pas à être pris en compte pour apprécier l’intention du déposant au moment du dépôt.

CJUE, C-17/24, 19 juin 2025

Droit d’auteur et des dessins et modèles

Précision sur la prescription en cas de diffusion d’une œuvre contrefaisante sur une plateforme en ligne

La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait conclu à l’absence de contrefaçon relativement à la diffusion d’une œuvre (une chanson) sur une plateforme en ligne en raison de l’écoulement du délai de prescription. La Cour rappelle qu’en application de l’article 2224 du Code civil, chaque acte distinct de contrefaçon fait courir un nouveau délai de prescription à partir du moment où l’auteur en a connaissance. Elle censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait jugé l’action prescrite en se fondant uniquement sur la date de sortie de l’œuvre et de la mise en demeure adressée en 2011 par les titulaires de droit, sans tenir compte des diffusions ultérieures. La Cour de cassation a estimé que les actes de diffusion constituent une succession d’actes distincts et non un acte unique qui perdure dans le temps. La solution ne change pas le principe, qui s’applique d’ailleurs à tout le champ de la propriété intellectuelle, mais apporte une précision bienvenue sur l’application de la prescription en matière de contrefaçon sur les plateformes en ligne.

Cour de cassation, Civ. 1ere, 3 septembre 2025, n°23-18.669

Condamnation en matière de reproduction d’une gamme de bijoux

Dans une affaire de contrefaçon de droit d’auteur et droit des dessins et modèles, le tribunal judiciaire de Paris a condamné une créatrice de bijoux pour avoir reproduit des éléments caractéristiques des collections emblématiques "Force 10" et "Chance Infinie" de la maison Fred Paris. Les bijoux litigieux ont été qualifiés de contrefaçons en raison de la reprise d’éléments protégés, notamment la boucle en forme de manille stylisée et le câble tressé, considérés comme des caractéristiques originales et distinctives. Le tribunal a également retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, estimant que la créatrice avait reproduit les déclinaisons de couleurs, tailles et ornements des bijoux générant un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal a rappelé à cette occasion que la reproduction d’éléments protégés porte atteinte aux droits d’auteur, indépendamment de l’existence d’autres produits similaires ou de la bonne foi de l’auteur de la copie. En conséquence, le tribunal a ordonné l’interdiction de commercialisation et la destruction des bijoux en cause, ainsi que la condamnation de la créatrice au paiement de dommages-intérêts.

Tribunal judiciaire, Paris, 3e chambre, 3e section, 18 Juin 2025 – n° 23/10855

Revirement de la Cour de cassation sur l'obligation d’indépendance du tiers acheteur dans un constat d’achat

La Cour de cassation opère un revirement sur la question de l’indépendance du tiers acheteur dans le cadre d’un constat d’achat. En l’espèce, le seul fait que le tiers acheteur ait été un stagiaire d’un cabinet d’avocats ne suffit pas pour entraîner la nullité du constat d’achat, mais affecte uniquement sa valeur probante. Il appartient donc au juge d’apprécier la portée de ce constat en fonction des circonstances de l’affaire. Cette décision est bienvenue, la précédente interprétation ayant été critiquée pour sa rigueur excessive.

Cour de Cassation, Chambre mixte, 12 mai 2025 n°22-20.739, Publié au bulletin

Confirmation de l’application rétroactive de l'exception de réparation introduite par la loi Climat et Résilience de 2021

Dans une affaire de contrefaçon de rétroviseurs entre un équipementier de pièces automobiles et plusieurs constructeurs automobiles français, la Cour de cassation a confirmé l’application rétroactive de la loi de 2021, considérée comme une loi pénale plus douce. Cette réforme, entrée en vigueur le 1er janvier 2023, a créé entre autre un régime exonératoire de responsabilité pénale, en prévoyant que le titulaire d’un dessin ou modèle et/ou de droits d’auteur ne peut interdire des actes qui visent à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. Aussi, la Cour a confirmé la relaxe prononcée par la cour d’appel, qui avait estimé que cette loi exonérait de leur responsabilité pénale le fabricant et équipementier d’origine, comme les autres acteurs de la chaîne de distribution. Elle a jugé que cette interprétation était conforme au principe d’application immédiate des lois pénales plus douces, et que cette modification législative poursuivait l’objectif légitime de favoriser la concurrence sur le marché des pièces détachées visibles et encourager les réparations de véhicules.

Cour de cassation, Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474

Précisions de la CJUE quant à la notion d’utilisateur averti et d’impression globale en droit des dessins et modèles pour des éléments de connexion

Dans une affaire de contrefaçon de dessins et modèles entre LEGO et un importateur hongrois de jeux de construction qui contenaient des éléments de connexion permettant d’emboîter et de déboîter des éléments similaires à ceux de LEGO, la CJUE est venue clarifier la notion d’ « utilisateur averti » et l’ « impression visuelle globale » pour les ensembles modulaires. La juridiction hongroise avait rejeté la demande de LEGO, estimant que les éléments protégés étaient dictés par leur fonction technique, tandis que la cour suprême hongroise a saisi la CJUE afin de préciser ces notions.

En réponse, la CJUE précise que l’impression globale, qui permet de caractériser l’atteinte aux droits sur le dessin et modèle, consiste en la perception visuelle, par l’utilisateur averti, de l’apparence du produit conférée, en particulier, par les lignes, contours, couleurs, formes, textures et/ou matériaux du produit, en ce compris un ensemble modulaire.

La CJE précise également que l’utilisateur averti est doté d’une vigilance particulière, connaît les dessins ou modèles du secteur concerné, dispose d’une connaissance des éléments que ces dessins et modèles comportent normalement et fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé. Pour autant, il n’est pas un expert technique et n’a pas à examiner les modèles selon des considérations techniques. Le critère reste l’impression visuelle globale, même pour des caractéristiques fonctionnelles. Cette position clarifie l'interprétation de l'« utilisateur averti » et sa distinction avec un expert technique.

Par ailleurs, la Cour relève que le « degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle » doit être pris en compte pour apprécier l’étendue de la protection. À ce titre, elle établit que lorsque la liberté du créateur est restreinte par la fonction technique d’un produit ou d’une partie du produit, la présence de différences mineures peut suffire pour produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

Enfin, la Cour précise également la notion de « raisons particulières », qui permet aux juridictions nationales de ne pas prononcer de mesures d’interdiction en cas de contrefaçon. La Cour indique que cette notion doit recevoir une interprétation uniforme et stricte et ne doit viser que des situations exceptionnelles. Le fait que la contrefaçon ne vise que certains éléments d’un système modulaire, quantitativement peu nombreux, ne justifie pas d’exempter le contrefacteur de mesures de réparation.

CJUE, C 211/24, 4 septembre 2025
CJUE, C 211/24, 4 septembre 2025

Secret des affaires

Levée du séquestre pour les pièces couvertes par le secret des affaires mais nécessaires à la solution du litige

Suite à une saisie-contrefaçon, le tribunal judiciaire de Paris a clarifié les conditions de levée du séquestre pour des pièces couvertes par le secret des affaires. Le tribunal a d’abord confirmé que les documents placés sous séquestre relevaient bien du secret des affaires, notamment au regard des mesures de sécurité strictes mises en œuvre (accès restreint, mots de passe individuels, droits d’accès limités). Néanmoins, malgré leur protection au titre du secret des affaires, le tribunal a jugé que ces pièces étaient nécessaires à la solution du litige car elles concernaient directement les produits incriminés, ainsi que le reconnaissaient les parties et a ordonné la levée du séquestre dans le cadre d’un cercle de confidentialité. Le juge a à cet égard souligné qu’il est indifférent qu’aucune décision au fond sur la contrefaçon n’ait encore été rendue.

Tribunal judiciaire de Paris, ord. réf., 3 juillet 2025, n° 24/09326

Noms de domaine

Nécessité de la saisine de l’AFNIC via la procédure Syreli préalablement à une action judiciaire

La saisine préalable de l'AFNIC constitue une condition de recevabilité des demandes devant le juge judiciaire. S’agissant d’une suppression de nom de domaine, le tribunal judiciaire de Marseille relève que l’article 7.2 de la charte de nommage de l’AFNIC impose à tout titulaire d’un nom de domaine en .fr de se soumettre à la procédure Syreli, laquelle est donc obligatoire. Le juge judiciaire est seulement compétent pour statuer sur les recours à l’encontre des décisions prises par les offices d’enregistrement. En l’absence d’une saisine préalable, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de présenter leurs observations sur cette question, notamment sur la nécessité d’une saisine préalable de l’AFNIC et les conséquences d’une absence de décision préalable de sa part sur la procédure en cours.

Tribunal judiciaire de Marseille, 7 juillet 2025 n°24/05398

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