Les dernières actualités clés en Propriété Intellectuelle – Juin 2025

Un aperçu de l’actualité marquante du moment en matière de Propriété Intellectuelle.

02 June 2025

Publication

Nous sommes ravis de partager avec vous le dernier numéro de notre newsletter dans lequel vous retrouverez un aperçu de l’actualité marquante du moment en matière de Propriété Intellectuelle
Celle-ci a pour objectif de vous présenter en quelques lignes les évolutions les plus récentes de la pratique, susceptibles d’impacter vos activités.
Notre équipe se tient à votre disposition pour approfondir les sujets abordés dans cette newsletter.

Actualités (Législative & réglementaire)

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Rapports 2024 de la 3e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris et de l’INPI

La 3^e^ chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, spécialisée en propriété intellectuelle, ainsi que l'INPI ont publié leurs statistiques annuelles pour 2024.

Au cours de l'année, la 3^e^ chambre a clos 971 affaires, tandis que les 1031 affaires nouvelles se répartissent comme suit :

  • 45% en matière de propriété littéraire et artistique ;
  • 30% en droit des marques, principalement en contrefaçon de marque ;
  • 18% en droit des brevets ; dont la moitié en contrefaçon de brevets européens.

Au 31 décembre 2024, la 3^e^ chambre avait 1 174 affaires en cours.

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L'INPI relève pour sa part que les dépôts de titres de propriété industrielle se consolident et dénombre sur l'année 2024:

  • 15 458 demandes de brevet
  • 90 874 demandes de marques
  • 5 303 demandes de dessins et modèles

Si les demandes de brevet restent à un niveau stable, l'INPI note un léger recul des demandes de marques et de dessins et modèles.

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Abandon par la Commission du projet de règlement sur les brevets essentiels

De manière inattendue, la Commission européenne a décidé d'abandonner le projet de règlement sur les brevets essentiels (SEP), avançant la réduction de la réglementation et une approche simplifiée sur ce sujet, conformément à son programme de travail 2025.

La décision est vue comme une victoire pour plusieurs acteurs, en particulier les titulaires de SEP, mais a été critiquée par plusieurs représentants de l'industrie, notamment dans le domaine automobile. La JUB au travers de son président avait émis publiquement des critiques envers le règlement, portant atteint selon lui au droit fondamental à l'accès au juge.

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IA – L’encadrement des pratiques générales et interdites de l’IA par la Commission

Le 4 février 2025, la Commission européenne a publié ses lignes directrices concernant les pratiques interdites en matière d'IA, conformément à l'article 5 du Règlement IA, entré en vigueur le 1er février 2025. Les lignes directrices traitent spécifiquement des pratiques telles que la manipulation nuisible, la notation sociale et l'identification biométrique à distance en temps réel et offrent des explications ainsi que des exemples concrets pour aider les autorités compétentes, ainsi que les fournisseurs et déployeurs de systèmes d'IA.

En parallèle, la Commission a publié la troisième version du projet de code de pratique générale sur l'IA. Ce texte se distingue des versions précédentes par l'inclusion de directives plus spécifiques concernant la conformité au droit d'auteur, la définition d'une taxonomie pour les risques systémiques, ainsi que des protocoles standardisés et des indicateurs de performance clés plus explicites. Toutefois, certains acteurs estiment que le nouveau projet n'apporte que des progrès limités et pourrait nuire à la compétitivité numérique de l'UE.

En savoir plus - pratiques interdites

En savoir plus - pratiques générales

Contentieux IA -  Le NYT opposé à OpenAI et Microsoft

Le contentieux en contrefaçon de droits d'auteur porté par le New York Times contre les sociétés OpenAI et Microsoft se poursuit avec une victoire procédurale pour les défenderesses, qui sont parvenues à écarter les demandes les plus larges (en concurrence déloyale notamment) à un stade liminaire de la procédure. Cette défense ne visait toutefois pas les demandes principales, dont celles en contrefaçon, qui restent soumises à l'appréciation du juge.

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Contentieux IA - Action des organisations représentatives des éditeurs et auteurs en France contre META

Les organisations représentatives des éditeurs et des auteurs - à savoir le Syndicat national de l'édition (SNE), la Société des gens de lettres (SGDL) et le Syndicat national des auteurs et des compositeurs (SNAC), ont annoncé avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris pour violation de leurs droits d'auteur. Le litige porte sur l'utilisation de la base de données Books3 par META pour améliorer son modèle de langage Llama.

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Actualités (Jurisprudence)

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Brevets

Compétence d'une juridiction nationale en matière de contrefaçon en UE et hors UE

BSH, titulaire d'un brevet européen, a poursuivi Electrolux pour contrefaçon en Suède et dans d'autres États, y compris hors de l'UE. Le défendeur a alors répliqué en contestant la validité du brevet soulevant alors l'incompétence des juridictions suédoises pour connaître de l'affaire, invoquant l'article 24, point 4 du Règlement Bruxelles I bis, qui réserve la compétence sur la validité des titres aux juridictions de l'État d'enregistrement du brevet.

Saisie de cette question, la CJUE a considéré que les juridictions de l'État-membre où le défendeur est domicilié restent compétentes en matière de contrefaçon, même lorsque le brevet invoqué par le demandeur a été accordé dans un autre État membre et que le défendeur a contesté la validité d'un titre étranger. Toutefois, la compétence pour statuer sur la validité du brevet reste exclusive aux juridictions de l'État d'enregistrement du brevet. Cette décision vise à centraliser les actions en contrefaçon devant un seul tribunal, réduisant ainsi le risque de décisions divergentes.

Pour les États hors UE, la CJUE a jugé que la juridiction du domicile du défendeur est compétente pour statuer sur la validité d'un brevet délivré dans un État tiers, sous réserve des limitations d'autres conventions. Dans cette situation, la décision prise par la juridiction n'aura qu'un effet inter partes et ne modifiera pas le registre national du brevet dans l'État tiers concerné.

CJUE, 25 février 2025, C-339/22

Preuve de la capacité du licencié à agir en contrefaçon par un acte confirmatif de licence

Dans le cadre d'un action en contrefaçon de brevet, la qualité pour agir du licencié exclusif a été contestée par le défendeur, au motif que le contrat de licence n'avait pas été publié. Le tribunal rappelle qu'un licencié peut intervenir dans une action en contrefaçon de brevet même si le contrat de licence n'a pas été publié, à condition de prouver sa qualité de licencié. Aussi, le titulaire et son licencié ont alors produit en cours d'instance un acte confirmatif de licence afin de pallier à cette absence de publication. Le tribunal a admis cet acte, quand bien même il avait été établi spécifiquement pour cette procédure, et constate donc de manière rétroactive l'existence de droits de licence sur le brevet et de la qualité à agir du licencié dès lors qu'aucun élément ne vient faire douter de sa sincérité, ni n'est allégué.

TJ Paris, 14 février 2025, n°22/07168

Marques - Dessins et modèles

Le « déstockage » n'exclut pas la preuve de l'épuisement du droit de marque

Un titulaire de marque a agi en contrefaçon contre une société revendant des produits marqués sans son consentement, constituant ainsi une contrefaçon de marque. Le contrefacteur allégué a répliqué en invoquant l'épuisement des droits, et avance avoir obtenu les produits lors d'un déstockage.

Le tribunal retient tout de même la contrefaçon, dès lors qu'un déstockage n'excluait pas pour le défendeur la nécessité d'apporter la preuve du consentement du titulaire à la commercialisation de ses produits. Or, ni l'habitude alléguée de revendre des produits du titulaire, ni des factures et tickets de caisse ne permettent d'identifier l'origine des produits litigieux, de sorte que l'épuisement des droits a été écarté.

TJ Paris, 19 décembre 2024, n°22/12857

Compétence des juridictions françaises en matière de dessins et modèles pour des faits commis sur le territoire de l'UE

Le demandeur, titulaire d'un dessin ou modèle communautaire, a assigné le défendeur basé aux Pays-Bas en contrefaçon devant les juridictions françaises. Le défendeur a soulevé une exception d'incompétence territoriale, arguant que le tribunal n'était compétent que pour les faits commis en France. En application des règles de procédure, le tribunal souligne que même s'il est initialement saisi pour les faits commis uniquement sur le territoire français, la comparution du défendeur sans objection étend sa compétence à l'ensemble des faits dans l'Union européenne. Le tribunal a jugé que cette prorogation de compétence est conforme aux règles procédurales, le défendeur n'ayant pas soulevé l'incompétence partielle avant toute défense au fond.

TJ Paris, 14 février 2025, n° 23/10936

Renommée exceptionnelle d'une marque

Concernant l'étendue de la renommée de la marque « Tour de France », la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel qui avait retenu que la renommée de cette marque se limitait aux services de la classe 41, spécifiquement liés à l'organisation d'épreuves cyclistes, et ne pouvait s'étendre au-delà.

La Cour rappelle ainsi que la renommée d'une marque n'est pas nécessairement cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise dès lors qu'est démontré qu'au contraire, la marque était connue de la totalité du public.

La Cour rappelle encore que même pour une marque de renommée, les conditions d'exploitation n'ont pas à être prise en compte, et censure l'arrêt d'appel qui avait tenu compte de l'exploitation de la marque pour des courses cyclistes seulement. Enfin, alors que n'était pas en cause l'interdiction de l'usage du signe, mais l'annulation de la marque adverse, en ne se prononçant pas sur le risque d'atteinte au caractère distinctif de la marque, alors qu'elle y était invitée, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.

Cour de cassation, 19 mars 2025, n°23-18.728

Droit d'auteur

La CJUE écarte le critère de réciprocité matérielle de la Convention de Berne

Confrontée à une action d'un fabricant de meubles revendiquant la protection par le droit d'auteur aux Pays-Bas et en Belgique de meubles conçus par des ressortissants américains, la Cour Suprême des Pays-Bas a saisi la CJUE pour savoir si le critère de réciprocité matérielle institué par la Convention de Berne pouvait être appliqué par un pays membre de l'UE et cela, notamment malgré la directive 2001/29 prévoyant une harmonisation de la protection accordée au titre du droit d'auteur dans l'UE.

La CJUE exclut l'application du critère de réciprocité matérielle pour les œuvres des arts appliqués, renforçant l'uniformisation de la protection des œuvres utilitaires au titre du droit d'auteur au sein de l'UE, cela indépendamment de leur origine.

Le critère de réciprocité matérielle prévoit que si l'œuvre ne bénéficie pas d'une protection au titre du droit d'auteur dans son pays d'origine, il ne pourra pas être réclamé une telle protection dans un autre pays de l'Union. La Cour indique qu'en l'état actuel du droit de l'Union, celui-ci s'oppose à ce que les États membres appliquent le critère de réciprocité matérielle à l'égard d'une œuvre des arts appliqués dont le pays d'origine est un pays tiers et dont l'auteur est un ressortissant d'un pays tiers, considérant que l'application de ce critère compromettrait l'harmonisation effective en droit d'auteur. La directive ne prévoit pas d'exception similaire à ce critère, et la Cour a affirmé que les limitations à la protection en droit d'auteur relèvent du législateur de l'Union, non des législateurs nationaux. Ainsi, les États membres ne peuvent invoquer ce critère par dérogation à la directive.

Ainsi, il serait possible pour un auteur d'une œuvre utilitaire de se prévaloir de la double protection au titre des dessins et modèles et du droit d'auteur, que celui-ci soit résident ou ressortissant d'un pays tiers de l'UE.

CJUE, 24 octobre 2024, C-227/23

Un concept architectural n'est pas protégeable au titre du droit d'auteur

Une société d'architectes a assigné son co-contractant en contrefaçon de ses droits d'auteur, arguant qu'il aurait reproduit sans autorisation le concept architectural dans des boutiques autres que celles prévues au contrat. Procédant à une analyse de l'originalité de la façade, de la verrière intérieure, des étagères en arrière-comptoir, des revêtements muraux et de sol, de la galerie de photographies et de l'impression d'ensemble, le tribunal conclut à l'absence d'originalité de l'ensemble de ces éléments. La reprise ne constituait qu'une violation d'une obligation contractuelle, fondement non invoqué par le défendeur.

TJ Paris, 16 janvier 2025, n°22/04993

Précision sur la prescription des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

Dans le cadre d'une action en contrefaçon en matière de base de données initiée en 2021, le demandeur invoque à titre subsidiaire, des agissements parasitaires, pour des faits remontant à 2011. À cette occasion, le tribunal rappelle que le point de départ du délai de prescription est le jour de la connaissance des faits, même si ceux-ci s'inscrivent dans la durée. Le tribunal précise également qu'un ensemble de faits argués de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne constitue pas un délit continu dont la prescription ne courrait pas avant leur cessation complète.

Le tribunal conclut ainsi au rejet de l'argument du demandeur, qui soutenait que les extractions de la base de données étant successives, aucun délai de prescription n'avait commencé à courir et considère chaque extraction comme un fait distinct. Le demandeur est donc recevable à agir pour les atteintes survenues depuis moins de cinq ans pour la contrefaçon, tandis que les faits de concurrence déloyale, considérés comme un fait unique s'inscrivant dans la durée, étaient connus depuis 2012 et donc prescrits.

TJ Paris, 21 février 2025, n°21/09261

Concurrence déloyale

Clarification de la notion de faits distincts entre la contrefaçon et la concurrence déloyale

La Cour de cassation rappelle que l'utilisation d'un signe en tant que nom commercial et nom de domaine constitue des actes distincts de concurrence déloyale, causant un préjudice différent de celui réparé pour la contrefaçon de marques.

Elle rappelle toutefois qu'il appartient au demandeur de caractériser l'existence d'une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon, mais précise qu'un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s'il porte atteinte à des droits de nature différente. Or le nom commercial et le nom de domaine exercent des fonctions distinctes et se distinguent des droits détenus sur une marque. 

Ainsi la Cour approuve le raisonnement de la cour d'appel qui a considéré que l'utilisation du signe à titre de nom commercial et de nom de domaine constituait des faits distincts de concurrence déloyale occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques.

Cour de cassation, 26 mars 2025, n° 23-13.589

Liberté contractuelle et obligation de surveillance de l'hébergeur

La Cour de cassation précise l'articulation entre la liberté contractuelle et l'obligation de surveillance qui incombe aux hébergeurs (art. 6 LCEN).

En raison de la présence de contenus illicites sur le site d'un hébergeur, son cocontractant avait résilié le contrat, l'hébergeur s'étant engagé à s'abstenir de toute activité illicite. L'hébergeur dénonçait cette résiliation, et soutenait n'être responsable qu'en application des conditions de la LCEN, à savoir lorsqu'il a connaissance concrète de contenus illicites spécifiques et que la connaissance générale de la présence de tels contenus sur son service était insuffisante pour caractériser sa faute. Selon l'hébergeur, une faute ne serait commise que s'il s'abstenait de supprimer ou de bloquer l'accès à des contenus illicites après en avoir eu connaissance concrète.

La Cour approuve cependant la résiliation du contrat et fait primer les stipulations existantes entre les parties, qui imposaient à l'hébergeur une obligation de surveillance des informations qu'il stocke ou publie.

*Cour de cassation, 15 janvier 2025, n° 23-14.625   *

Preuves

Absence de délai pour demander la protection d'éléments saisis par le secret des affaires

En réplique à une saisie-contrefaçon dans ses locaux, la société saisie allègue une violation de son secret des affaires, notamment en raison de la commercialisation d'un produit concurrent par une filiale du demandeur.

Si le tribunal a malgré cela autorisé la communication des éléments saisis, celle-ci est limitée aux avocats et à leur conseil en propriété industrielle, dans la mesure où ces pièces étaient essentielles pour prouver la demande.

Au demeurant, concernant la question de la protection des informations obtenues lors de la saisie-contrefaçon, le tribunal a retenu que l'absence de demande de protection des informations obtenues lors de la saisie ne constitue pas une absence de mesure de protection raisonnable et a estimé qu'aucun délai n'est fixé pour demander la protection de ces informations devant le tribunal. Par conséquent, la protection au titre du secret des affaires a été accordée à l'intégralité des pièces saisies, avec l'instauration d'un cercle de confidentialité.

TJ Paris, 21 février 2025, n°22/12080

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