Le département « Dispute Resolution » de Simmons & Simmons est ravi de partager avec vous sa newsletter trimestrielle relative aux actualités phares en lien avec le contentieux.
Chaque trimestre, nos équipes vous proposent un éclairage sur les évolutions récentes et les derniers développements afin de vous offrir une vue d’ensemble du paysage du contentieux en France.
Compliance & Anti-corruption
À quelques mois du dixième anniversaire de la loi Sapin II, l'actualité de l'Agence française anticorruption (AFA) a été particulièrement dense. Sa publication la plus récente, consacrée à l'évaluation des tiers, complète un ensemble de développements qui donnent des indications de plus en plus précises sur la mise en œuvre attendue des dispositifs de conformité anticorruption.
Évaluation des tiers : une méthodologie désormais largement précisée
Le 8 septembre 2026, l'AFA a publié la version définitive de ses très attendues fiches pratiques relatives à l'évaluation des tiers, après une consultation publique ouverte à l'été 2025.
Le document rappelle son caractère indicatif et non exhaustif : il ne crée pas de nouvelles obligations et constitue une déclinaison opérationnelle des recommandations de 2021. Sa précision en fait néanmoins un document de référence pour les entreprises confrontées à l'une des mesures de l'article 17 qui demeure parmi les plus complexes à mettre en œuvre.
L'approche retenue repose avant tout sur la proportionnalité. Il ne s'agit pas de soumettre indistinctement tous les tiers aux mêmes vérifications, mais de partir de la cartographie des risques, de constituer des groupes homogènes et d'adapter la profondeur des diligences au niveau de risque identifié. Le guide traite également de manière pragmatique la gestion du « stock » des relations existantes, dont l'évaluation peut être priorisée progressivement.
L'AFA précise par ailleurs que les moyens mobilisés pour d'autres dispositifs de conformité - LCB-FT ou sanctions internationales notamment - peuvent être mutualisés, à condition que l'analyse anticorruption demeure identifiable, documentée et auditable. De même, les outils numériques peuvent assister l'évaluation sans se substituer à l'analyse humaine, notamment en présence de signaux d'alerte.
Une annexe entière est enfin consacrée aux intermédiaires. Elle invite notamment à examiner la justification de leur intervention, leur valeur ajoutée et leur expertise, leurs éventuels liens avec des décideurs ainsi que leurs conditions de rémunération et de paiement. Le sujet n'est donc pas d'exclure par principe certaines pratiques - notamment les commissions - mais de pouvoir en justifier la cohérence économique, la proportionnalité et la traçabilité.
En pratique, l'enjeu est moins de multiplier les diligences que de pouvoir expliquer la méthode retenue : quels tiers sont évalués, selon quels critères, avec quelle intensité et quelles conséquences lorsqu'un risque est identifié.
Première sanction pécuniaire : de nouveaux repères pour les contrôles AFA
Cette publication intervient deux mois après une autre évolution importante. Par une décision n° 25-01 du 9 juillet 2026, la Commission des sanctions de l'AFA a prononcé pour la première fois des sanctions pécuniaires au titre de l'article 17 : 350 000 euros à l'encontre de la société contrôlée et 60 000 euros à l'encontre de son représentant légal.
La Commission admet que la directrice de l'AFA puisse la saisir directement aux fins de sanction, sans injonction préalable. Dans cette configuration, les manquements sont appréciés à la date du rapport de contrôle définitif. Les mesures correctrices intervenues ultérieurement demeurent prises en compte, notamment dans la détermination du quantum, mais ne remettent pas en cause le constat opéré au terme du contrôle.
Pour les entreprises contrôlées, cette décision souligne l'importance de documenter, au fil du contrôle, les diligences engagées, leur calendrier et leur état d'avancement. Elle retient également, dans les circonstances de l'espèce, la responsabilité personnelle du dirigeant.
Un été également riche en nouveaux outils
Le rapport d'activité 2025 de l'AFA complète ce tableau : dix nouveaux contrôles d'acteurs économiques ont été ouverts en 2025, cinq avertissements ont été prononcés et la Commission des sanctions a été saisie dans un dossier. Les difficultés identifiées restent largement connues : cartographies trop génériques, évaluation incomplète des tiers, contrôles comptables insuffisamment définis ou dispositif d'alerte interne encore peu utilisé.
L'AFA a par ailleurs publié en juillet un nouveau guide consacré aux dispositifs d'alerte interne, qui précise notamment leur gouvernance, le traitement des signalements et la protection des personnes concernées.
Dans le secteur public, la circulaire du 18 août 2026 relative à la lutte contre les atteintes à la probité au sein des administrations et établissements publics de l'État apporte également des éléments intéressants, par effet de miroir, sur l'articulation entre investigations internes, réponse disciplinaire et procédure pénale, ainsi que sur la prise en compte de la coopération ou des mesures de réparation. Enfin, la nouvelle édition du guide AFA/Direction des achats de l'État Maîtriser le risque de corruption dans le cycle de l'achat public, publiée le 1er septembre, comporte notamment une nouvelle fiche sur les conflits d'intérêts dans les prestations intellectuelles et de conseil - un point d'attention également utile aux entreprises travaillant avec des acheteurs publics.
À l'approche des dix ans de la loi Sapin II, ces différentes publications témoignent d'un référentiel désormais parvenu à un stade avancé de maturité. Les guides de l'AFA n'ajoutent pas, par eux-mêmes, aux obligations posées par la loi. Ils explicitent néanmoins, de manière de plus en plus détaillée, la lecture que l'Agence fait de leur mise en œuvre pratique, nourrie notamment de son expérience des contrôles.
Pour les entreprises, l'enjeu n'est donc pas de reproduire mécaniquement chaque bonne pratique proposée, mais d'être en mesure, à l'occasion d'un éventuel contrôle, d'expliquer, documenter et défendre les choix méthodologiques retenus, y compris lorsqu'ils diffèrent de ceux présentés par l'AFA.
RSE
Il est assez rare pour le souligner : à la fin du mois de juin 2026, et en l'espace de deux jours, les tribunaux ont rendu deux jugements qui ont enrichi la matière relative à la RSE. D'une part, le groupe pétrolier TotalEnergies a été condamné pour insuffisance de son plan de vigilance et, d'autre part, la Société des Eaux de Volvic a été condamnée pour greenwashing.
- Plan de vigilance et émissions de gaz à effet de serre dites de « Scope 3 »
La 34ᵉ chambre du Tribunal Judiciaire de Paris - chargée des litiges portant sur la régulation économique, sociale et environnementale - était appelée à se prononcer sur le prétendu non-respect par TotalEnergies de ses obligations issues de la loi de 2017 relatives au devoir de vigilance des sociétés-mères et donneuses d'ordres. L'action des demandeurs (à savoir, plusieurs organisations non-gouvernementales et la ville de Paris) tendait à enjoindre à TotalEnergies d'avoir à identifier, dans son plan de vigilance, les risques et atteintes climatiques résultant de son activité, et à prendre des mesures adaptées de réduction des émissions de gaz à effet de serre en ligne avec l'Accord de Paris. Les juges étaient également appelés à statuer sur une demande complémentaire fondée sur la prévention des dommages écologiques (article 1252 du Code civil).
Le Tribunal Judiciaire de Paris a rendu son jugement le 25 juin 2026 (RG n°22/03403) : il consacre une étape majeure du contentieux climatique devant les juges français, puisqu'il a été enjoint à TotalEnergies d'intégrer ses émissions de gaz à effet de serre dites de « Scope 3 » dans son plan de vigilance.
Les émissions de gaz à effet de serre dites de « Scope 3 » sont celles qui échappent au contrôle direct de l'entreprise. Elles englobent les activités en amont et en aval de la chaine de valeur de l'entreprise, telles que celles qui résultent des achats, des déplacements, des transports de marchandises, de l'utilisation des produits vendus par les consommateurs finaux et de la fin de vie des produits, etc. Ces émissions ont ainsi un large spectre.
Au cœur de sa décision, et après avoir affirmé que les risques et atteintes climatiques auxquels une entreprise peut contribuer par son activité entrent dans le périmètre de la loi sur le devoir de vigilance, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que les émissions de gaz à effet de serre dites de « Scope 3 » font partie des émissions résultat de l'activité de TotalEnergies. Le jugement relève qu'il existerait un risque inhérent entre la production pétro-gazière et la combustion des produits par les utilisateurs. Selon les juges, l'extraction, le raffinage et la mise sur le marché d'un baril de pétrole entraînerait inévitablement sa combustion et une atteinte au budget carbone mondial par la libération d'une quantité déterminable de CO2.
Ayant constaté que le plan de vigilance de TotalEnergies ne comprenait pas les émissions dites de « Scope 3 », le Tribunal a alors considéré que celui-ci était incomplet. Il a ordonné à TotalEnergies d'avoir à compléter son plan de vigilance « en vigueur » dans un délai de six mois, pour y intégrer ces émissions dans la cartographie des risques ainsi que les mesures de vigilance correspondantes. Tout en soulignant qu'il appartient au juge de contrôler l'intégration dans le plan de vigilance de mesures « raisonnables, concrètes, cohérentes et adaptées », la décision précise néanmoins que le juge ne peut substituer à une entreprise pour « exiger d'elle l'instauration de mesures précises et détaillées ».
Le Tribunal a décidé de surseoir à statuer s'agissant du contrôle judiciaire de l'intégration de ces mesures par TotalEnergies dans son plan de vigilance et, en conséquence, il a également décidé de surseoir à statuer sur l'action en prévention des dommages écologiques dans l'attente de la complétude du plan de vigilance de TotalEnergies.
Au-delà de la décision en elle-même et du fait que TotalEnergies a interjeté appel du jugement, ce dernier démontre que pour les entreprises soumises à la loi de 2017 sur le devoir de vigilance, la prise en compte des risques climatiques indirects devient un sujet essentiel.
- Nouvelle condamnation pour greenwashing
À la fin du mois de juin 2026, le Tribunal Judiciaire de Paris a prononcé une nouvelle condamnation pour greenwashing, cette fois à l'encontre de la Société des Eaux de Volvic.
Étaient notamment en cause plusieurs mentions figurant sur les bouteilles et supports promotionnels, telles que « 100 % naturelle » ou « neutralité carbone ». Il a été considéré par le juge ces allégations environnementales auraient créé une impression trompeuse sur les caractéristiques environnementales des produits concernés et sur les efforts de la Société des Eaux de Volvic en matière de protection de l'environnement. Selon le Tribunal Judiciaire de Paris, les allégations environnementales litigieuses auraient eu pour effet de détourner la sensibilité écologique des consommateurs, ce qui les auraient incités à choisir les produits Volvic sur la base d'informations jugées inexactes ou exagérées.
Cette nouvelle décision, qui fait suite à celle rendue au d'octobre 2025 à l'encontre de TotalEnergies, traduit ainsi un mouvement de durcissement du contrôle des allégations environnementales par les juges. Elle rappelle que les entreprises doivent être en mesure de pouvoir objectivement justifier, et de manière précise et vérifiable, toute allégation environnementale, notamment en ce qui concerne la neutralité carbone, la recyclabilité, la réduction des émissions ou la préservation des ressources
Droit des sociétés
Dans un arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation énonce en des termes particulièrement généraux, au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce, que « l'obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l'exercice de ses fonctions ».
Jusqu'alors, le grief adressé au dirigeant encore en poste tenait essentiellement à l'exercice effectif d'une activité concurrente. Autrement dit, les actes simplement préparatoires ou nécessaires au lancement d'une telle activité, sans que celle-ci soit réellement exercée, ne paraissaient pas tomber directement sous le coup de l'interdiction de concurrence.
Désormais, il est de principe que le gérant d'une SARL ne peut, tant qu'il demeure en fonctions, constituer une société concurrente de celle qu'il dirige.
Au fond, l'intérêt de la décision ne se trouve pas dans la continuité.de la position jurisprudentielle sur la loyauté des dirigeants mais sur l'adjonction à celle-ci d'autres principes, en l'occurrence celui de la fidélité. C'est ainsi la première fois que la fidélité est expressément mise à la charge du gérant de SARL.
On notera également que la Haute juridiction laisse entendre, soit dit en passant, que l'interdiction n'est pas absolue et que le gérant pourrait, dans certaines hypothèses, fonder légitimement une société rivale. Un dirigeant pourrait ainsi exercer une activité concurrente avec l'accord unanime des associés.
Responsabilité
- Faute inexcusable : la preuve de l'exposition au risque pèse désormais sur la victime
Par un revirement, la deuxième chambre civile juge que, dans le contentieux de la faute inexcusable, il appartient au salarié - ou à ses ayants droit - de prouver qu'il a été exposé au risque de sa maladie au service de l'employeur qu'il poursuit.
La Cour abandonne sa solution de 2017, qui faisait peser sur l'employeur la preuve du défaut d'imputabilité, et applique le droit commun de la preuve (article 1353 du Code civil) : la décision de prise en charge de la caisse ne crée aucune présomption d'exposition chez un employeur déterminé. En cas de pluralité d'employeurs (fréquente dans les dossiers amiante), l'entreprise poursuivie n'a plus à démontrer un fait négatif ; c'est au demandeur d'établir l'exposition au sein de cette dernière.
La solution profite aux employeurs : elle a pour revers de faire peser sur la victime une preuve (celle de son exposition au risque dans l'entreprise poursuivie) souvent difficile à rapporter plusieurs décennies après les faits
- Focus : l'éco-anxiété, prochain front du contentieux de responsabilité ?
Les canicules de l'été relancent l'hypothèse d'un préjudice d'éco-anxiété. Le terrain juridique se prépare : après avoir reconnu le préjudice d'anxiété dans le contentieux de l'amiante, puis l'avoir élargi, la Cour de cassation vient d'ériger, en chambre mixte, le préjudice d'anxiété lié à l'exposition à une substance toxique ou nocive en conséquence d'un dommage corporel, soumis à une prescription de dix ans. Cette qualification allonge la fenêtre d'action et nourrit un contentieux « toxic tort » en expansion.
L'éco-anxiété n'est pas pour autant consacrée. À date, aucune juridiction n'a, à ce jour, indemnisé un tel préjudice contre une entreprise. Le juge administratif en a déjà admis la réparabilité de principe dans un contexte de pollution, mais en rejetant la demande faute de lien de causalité établi. Deux obstacles demeurent. La définition jurisprudentielle la plus récente rattache l'anxiété à un « risque élevé de développer une pathologie grave », cadre qui épouse mal une angoisse climatique diffuse. Et surtout, la causalité reste difficile à établir en présence d'une multi-exposition.
Pour les entreprises, la vigilance s'impose néanmoins. L'essor des actions fondées sur le devoir de vigilance et sur la réparation du préjudice écologique, conjugué à l'extension du préjudice d'anxiété, accroît l'exposition à des recours de masse et différés dans le temps. La traçabilité des expositions, la documentation des mesures de prévention et la cartographie des risques deviennent des enjeux contentieux à part entière.
Droit civil et commercial
Par un arrêt du 3 juin 2026 (pourvoi n° 24-19.612, publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation apporte une clarification très attendue sur la portée de l'exigence de précision posée par l'article 1225 du Code civil s'agissant des clauses résolutoires dites « balais », qui prévoient la résolution du contrat en cas d'inexécution d'obligations contractuelles sans les énumérer une à une dans la clause elle-même
Dans cette affaire, un contrat de sous-licence de droits de diffusion télévisuelle conclu entre beIN Sports France et le Groupe Canal+ comportait une clause prévoyant sa résolution de plein droit en cas de violation d'une obligation « importante » ou « substantielle », à laquelle il n'aurait pas été remédié dans un délai de trente jours suivant une mise en demeure.
La cour d'appel de Paris avait déclaré cette clause nulle. Elle considérait que l'article 1225, alinéa 1^er^, du Code civil, aux termes duquel la clause résolutoire « précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat », imposait de détailler les obligations dont la violation était susceptible d'entraîner la résolution. Selon elle, la seule référence à une obligation « importante » ou « substantielle » ne satisfaisait pas à cette exigence.
La Cour de cassation censure cette analyse et précise que l'exigence de précision prévue par le Code civil vise à permettre au débiteur d'identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat. Elle n'impose toutefois pas que ces engagements soient énumérés au sein de la clause résolutoire elle-même.
Une clause peut donc valablement prévoir que l'inexécution de l'une quelconque des obligations expressément stipulées au contrat entraînera sa résolution, à condition que les obligations concernées puissent être identifiées de manière claire et non équivoque à la lecture du contrat.
La Cour de cassation ne se prononce toutefois pas elle-même sur la validité de la clause litigieuse. Elle reproche à la cour d'appel de s'être fondée sur la seule absence d'énumération des obligations sanctionnées, sans rechercher si les obligations qualifiées d'« importantes » ou de « substantielles » pouvaient néanmoins être identifiées de manière claire et non équivoque. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, qui devra procéder à cette appréciation.
Cette décision, qui constitue la première prise de position de la Cour de cassation sur cette question depuis l'entrée en vigueur de la réforme de 2016, sécurise la validité de principe des clauses résolutoires « balais », très fréquentes en pratique dans les contrats d'affaires. Elle confirme que les rédacteurs ne sont pas tenus d'établir une liste exhaustive des obligations sanctionnées, exercice difficile voire impossible, notamment dans les contrats complexes.
Cette souplesse ne dispense toutefois pas d'une rédaction rigoureuse, puisque seules les obligations expressément prévues au contrat et clairement identifiables peuvent être couvertes par la clause résolutoire. En pratique, les entreprises peuvent donc continuer à recourir à des clauses résolutoires générales, mais doivent veiller à définir précisément les obligations contractuelles auxquelles ces clauses renvoient et, lorsque cela est possible, à identifier les catégories d'obligations dont la violation justifiera la résolution.


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