Discutée depuis plusieurs années au sein du projet de loi portant sur « le Régime juridique des actions de groupe » déposé le 15 décembre 2022, cette réforme a finalement eu lieu au sein du projet de loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes » déposé le 31 octobre 2024.
Ce nouveau projet, qui consiste finalement en une transposition de la Directive (UE) 2020/1828 sur les actions représentatives, a connu un dénouement rapide dans les suites de l'accord sur un texte harmonisé par la Commission Mixte Paritaire le 31 mars 2025, respectivement adopté les 2 et 3 avril 2025 par l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Cette réforme prévoit désormais un régime unique de l'action de groupe :
Demandeurs à l'action :
- Cette action peut être exercée par des associations « agréés à cette fin » ou par d'autres associations à but non lucratif lorsque l'action tend à la seule cessation d'un manquement.
- Elle peut également être exercée par des organisations syndicales, des « entités qualifiées » listées au JO de l'Union Européenne , ou par le Ministère public.
- A l'exception du Ministère public, ces demandeurs sont autorisés à recevoir des fonds de tiers.
Défendeurs à l'action :
- Cette action est exercée dans les suites d'un manquement « à ses obligations légales ou contractuelles commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, par une personne morale de droit public ou par un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ».
Objet de l'action :
- Cette action peut être exercée afin d'obtenir « soit la cessation du manquement (...), soit la réparation des préjudices, quelle qu'en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions ».
- Par ailleurs, cette réforme instaure une « sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels » laquelle peut s'élever pour les personnes morales au « quintuple du montant du profit réalisé ». Le produit de cette sanction est « affecté à un fonds consacré au financement des actions de groupe ». Le risque portant sur la sanction civile n'est « pas assurable ».
Procédure :
En particulier lorsque la demande tend à la réparation de préjudices subis :
- Le demandeur, qui peut prendre des mesures de publicité pour en informer le public, engage une action devant des « Tribunaux judiciaires spécialement désignés », et y présente des « cas individuels au soutien de ses prétentions ».
- Un jugement peut alors être rendu sur la responsabilité du défendeur, dans lequel le juge détermine « le montant ou tous les éléments permettant l'évaluation des préjudices susceptibles d'être réparés, pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu'il a défini ».
- Des nouvelles mesures de publicité sont alors prises pour que les personnes qui souhaitent adhérer au groupe puissent en faire la demande à la personne déclarée responsable ou au demandeur, ce dernier recevant alors « mandat aux fins d'indemnisation ».
- La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède, dans le délai fixé par ce jugement, à l'indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
- L'action de groupe, « suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué ».
Action transfrontière :
- La réforme introduit l'action transfrontière, introduite « devant une juridiction ou une autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne autre que celui dans lequel le demandeur a été désigné ».
- Un agrément permettra aux « entités qualifiées » d'exercer ces actions transfrontières, dans les conditions et délais définis par décret en Conseil d'Etat.
Application :
- Cette réforme est applicable « aux seules actions intentées après la publication de la présente loi » à l'exception des dispositions relatives à la « sanction civile », lesquelles sont applicables aux « aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à la publication de la présente loi ».
- Les dispositions relatives aux anciennes actions de groupe, abrogées, demeurent applicables « aux actions introduites avant la publication de la présente loi ».
Avant sa promulgation, le texte définitif doit encore faire l'objet d'une consolidation des amendements adoptés (lesquels sont purement rédactionnels) et pourrait faire l'objet d'un éventuel contrôle de constitutionalité
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