Newsletter Contentieux – Décembre 2025

Notre département "Dispute Resolution" est ravi de partager avec vous sa newsletter trimestrielle relative aux actualités phares en lien avec le contentieux.

17 December 2025

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Le département « Dispute Resolution » de Simmons & Simmons est ravi de partager avec vous sa newsletter trimestrielle relative aux actualités phares en lien avec le contentieux.
Chaque trimestre, nos équipes vous proposent un éclairage sur les évolutions récentes et les derniers développements afin de vous offrir une vue d’ensemble du paysage du contentieux en France.

Compliance & anti-corruption

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En cette fin 2025, le message des autorités est clair : neuf ans après Sapin II, l'existence des programmes ne suffit plus. C'est désormais leur efficacité concrète face aux incidents qui constitue le véritable rempart de l'entreprise.

L'actualité des derniers mois marque un tournant dans l'appréhension de la conformité anticorruption. La pratique opérationnelle est désormais scrutée, tant par le Serious Fraud Office (SFO) britannique, l’Agence Française Anticorruption (AFA) que par le Parquet National Financier (PNF). Entre exigences d'efficacité et valorisation stratégique de l'enquête interne, voici les points de vigilance pour préparer 2026.

Programmes anticorruption : l'effectivité au cœur des attentes du SFO... et de l'AFA

Outre-Manche, le SFO a publié fin novembre 2025 une mise à jour très attendue de ses lignes directrices. Ce document clarifie la doctrine du régulateur britannique qui dépasse la simple conformité formelle pour exiger la preuve de l'opérationnalité. Un programme ne doit plus seulement être documenté, il doit vivre et s'adapter.

Le SFO insiste particulièrement sur la capacité de l'entreprise à comprendre ses propres risques de corruption. Fait notable pour les groupes internationaux, le régulateur britannique renvoie désormais explicitement aux recommandations de l'AFA, reconnaissant ainsi la pertinence du modèle français. Cette convergence consacre la méthodologie « Sapin II » : l'identification précise et documentée des risques propres à l'entreprise (cartographie) n'est plus une simple exigence française, mais devient la clé de voûte universelle pour crédibiliser son dispositif, y compris face aux autorités anglo-saxonnes.

Pour les filiales de groupes étrangers comme pour les entreprises françaises, l'exercice de cartographie change de dimension : il n'est plus seulement une obligation locale, mais un actif stratégique global permettant de démontrer aux autorités que l'on maîtrise réellement son exposition par une capacité à retracer un scénario de risque de bout en bout.

Cette approche fait écho aux messages de l'AFA, tant dans son rapport d'activité 2024 que dans ses prises de parole récentes : cartographies trop génériques, dispositifs peu « auditables », difficulté à démontrer comment les risques identifiés irriguent la formation et les contrôles. Le nouveau plan national pluriannuel de lutte contre la corruption 2025-2029 consacre d'ailleurs explicitement l'objectif de renforcer l'efficacité de la politique pénale et d'améliorer le dispositif de CJIP, en insistant sur la qualité des programmes anticorruption comme facteur pris en compte par les autorités.

Pour aller plus loin sur l'analyse des attentes du SFO : [lire l'analyse de notre équipe à Londres*](https://www.simmons-simmons.com/en/publications/cmiitxfnj00biujfo1o0fr2bq/5-key-points-on-the-sfo-s-new-compliance-programme-guidance)

CJIP récentes : alerte et enquête interne au cœur de la stratégie judiciaire

Sur le terrain pénal, l'analyse combinée de deux Conventions Judiciaires d'Intérêt Public (CJIP) conclues en 2025 (Exclusive Networks, 16 juin 2025 etCrédit Agricole CIB, 5 septembre 2025) permet de mieux cerner les attentes du Parquet National Financier (PNF) en matière de coopération.

D'un côté, la justice a récemment illustré la valeur stratégique de la détection interne. Pour la première fois, le fait qu'une affaire ait été révélée grâce à un signalement interne a été retenu comme un indicateur probant de la maturité du dispositif d'alerte, jouant un rôle de facteur atténuant dans le calcul de l'amende.

De l'autre, la pratique récente entérine la méthode de l'enquête interne. Les derniers accords valorisent explicitement la capacité de l'entreprise, assistée de ses conseils, à mener des investigations dont le périmètre et la méthodologie ont été partagés avec le Parquet, garantissant ainsi la crédibilité des conclusions remises.

Pour les acteurs de la conformité dans l'entreprise, l'enseignement est double :

  • En amont, un dispositif d'alerte efficace dépasse la simple obligation légale : il devient un actif de défense démontrant la réalité de la culture de conformité.
  • En aval, la capacité à déployer une enquête interne rigoureuse et transparente constitue un levier déterminant pour la maîtrise du risque pénal et la modération de l'amende d'intérêt public.

En toile de fond : l'accélération européenne

Enfin, signalons une avancée normative majeure : le 2 décembre 2025, le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord provisoire sur la directive anticorruption.

Au-delà de l'harmonisation des sanctions, ce texte ouvre une perspective pour les groupes transnationaux : la facilitation à terme des enquêtes transfrontalières. En renforçant les pouvoirs de coopération entre autorités nationales et organes européens (Parquet européen, OLAF), l'Union se dote d'une capacité d'action. Gageons que celle-ci viendra réduire les disparités législatives nationales, souvent sources d'insécurité juridique pour les entreprises.

Conclusion

En définitive, la conformité anticorruption se joue désormais sur deux terrains indissociables : l'effectivité démontrable des programmes et la qualité de la réponse en cas d'incident (alerte, enquête interne, remédiation). Dans un environnement où SFO, PNF, AFA et, en toile de fond, l'Union européenne affinent leurs attentes - notamment à travers la pratique des CJIP et la future directive pénale anticorruption - la feuille de route pour 2026 sera moins d'ajouter de nouvelles briques que de tester, documenter et ajuster celles qui existent déjà.

RSE

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Les trois derniers mois de l'année 2025 ont révélé des faits marquants en lien avec la RSE, parmi lesquels :

  • La condamnation de TotalEnergies pour « greenwashing »

Ce recours avait été introduit par des organisations non gouvernementales (ONG) à l'encontre de TotalEnergies concernant des publicités relatives à son ambition affichée d'atteindre la « neutralité carbone » en 2050. Par un jugement du 23 octobre 2025, le Tribunal judiciaire de Paris a considéré que le groupe pétrolier avait fait état d'allégations environnementales ayant pu altérer le choix des consommateurs et les induire en erreur sur la portée de ses engagements environnementaux. TotalEnergies a notamment été condamné à verser des dommages-intérêts aux ONG en réparation de leur préjudice moral.

  • La première sanction climatique prononcée par la Banque Centrale Européenne (BCE)

À la suite d'une décision de supervision individuelle datant du mois de décembre 2023, la BCE a infligé à la banque espagnole Abanca Corporación Bancaria S.A., le 10 novembre 2025, une pénalité d'un montant de 187.650 € pour non-respect d'une exigence prudentielle liée à la gestion par l'établissement bancaire des risques climatiques et environnementaux. Selon la BCE, la banque espagnole n'a pas évalué et documenté, dans les délais fixés au 31 mars 2024, la matérialité des risques climatiques et environnementaux auxquels elle est ou pourrait être exposée.

  • Directive européenne sur le devoir de vigilance : le Parlement européen adopte sa position

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont adopté une version révisée de la directive sur le devoir de vigilance des entreprises. Le nombre des acteurs concerné par le texte a été significativement réduit : ce dernier ne s'appliquerait plus qu'aux entreprises de plus de 5.000 salariés et réalisant plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires net mondial. Les seuils de la version initiale étaient de 1.000 salariés pour un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros par an. D'autres obligations ont été supprimées, notamment celle pour les entreprises d'établir un plan de transition compatible avec l'objectif de 1,5 °C de l'accord de Paris. En outre, le mécanisme de responsabilité et les sanctions associées en cas de manquement sont supprimés, et ont été renvoyés aux droits nationaux.

Si la condamnation de TotalEnergies et la sanction prononcée par la BCE illustrent un certain renforcement des exigences en matière RSE, le recul observé au titre de la directive sur le devoir de vigilance démontre quant à lui l'existence de débats persistants concernant l'ampleur des obligations imposées aux entreprises. Dans ce contexte mouvant, il semble donc que l'équilibre entre impératifs économiques et exigences de durabilité reste fragile.

Droit des sociétés

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Dans le cadre d'une cession, des sociétés cédantes avaient autorisé la société acquéreuse à mener une due-diligence (audit) de leurs structures en vue de l'opération. Le projet n'a pas abouti compte tenu du refus de l'acquéreuse et les sociétés cibles ont été placées en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre. Par la suite, la société acquéreuse a formulé, à travers une de ses filiales, une offre d'acquisition de certains actifs objet de l'audit, que le tribunal chargé de la procédure collective a validé.

Estimant que la société acquisitrice avait mis en place des manœuvres visant à obtenir les actifs à prix réduit, grâce à la due diligence notamment, le groupe cible a déposé plainte mais a été déboutée de ses demandes.

Sans censurer les juges du fond mais en critiquant leur analyse, la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2025 s'est toutefois prononcée pour la première fois s'agissant d'informations obtenues dans le cadre d'un audit de pré-acquisition et de leur usage. Elle a jugé que ces dernières, en ce qu'elles pouvaient constituer un bien immatériel, étaient toutefois susceptibles de détournement, comportement pouvant caractériser un abus de confiance au sens de l'article 314-1 du Code pénal, ce que n'avaient pas pris en compte les juges du fond.

La gestion des informations collectées dans le cadre de due diligences et leur utilisation ultérieure apparait donc de plus en plus cruciale dans l'appréciation des comportements délictueux.

Responsabilité

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La Cour de cassation, dans son arrêt du 3 décembre 2025, apporte une clarification essentielle sur l'évaluation du préjudice en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé que, selon l'article 1231-2 du Code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, les dommages et intérêts dus au créancier doivent correspondre à la perte effectivement subie et au gain dont il a été privé.

La Haute juridiction souligne ainsi, par cette décision, que le prix d'un contrat n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue.

Il appartient dès lors au juge d'évaluer le préjudice en tenant compte non seulement du chiffre d'affaires non réalisé, mais aussi des charges et dépenses que le créancier n'a pas eu à supporter du fait de la résiliation. En d'autres termes, le préjudice indemnisable ne saurait être assimilé à la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du contrat, mais doit être limité à la marge brute escomptée, c'est-à-dire au gain net dont le créancier a été privé.

Cette décision s'inscrit dans la droite ligne du principe de la réparation intégrale et rappelle que l'indemnisation ne saurait placer la victime dans une situation plus avantageuse que celle dans laquelle elle se serait trouvée si le contrat avait été exécuté jusqu'à son terme. L'arrêt semble mettre fin à une approche plus favorable au créancier, qui aurait pu conduire à une double compensation, en lui permettant de percevoir le solde du contrat sans avoir à supporter les coûts afférents à l'exécution de la prestation.

La Cour de cassation rappelle en définitive avec pragmatisme que le paiement du prix suppose l'exécution de la prestation. À défaut, seule la perte de la marge bénéficiaire peut être indemnisée, et non la perte de chance d'obtenir le paiement intégral du solde du contrat.

Droit civil et commercial

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Par une décision n° 25-D-06 du 6 novembre 2025, l'Autorité de la concurrence a sanctionné Doctolib, à hauteur de 4 665 000 euros, pour avoir abusé de sa position dominante dans le secteur de la prise de rendez-vous médicaux en ligne et des solutions de téléconsultation médicale.

L'Autorité a notamment considéré que Doctolib avait cherché à imposer à ses abonnés de recourir exclusivement à ses services, via la présence, dans ses contrats d'abonnement, de clauses d'exclusivité interdisant aux professionnels de santé de recourir à des services concurrents.

Un aspect intéressant de cette affaire réside dans le fait que, dans la lignée d'une évolution notable de leurs méthodes au cours des dernières années, les services d'instruction de l'Autorité ont, pour établir la matérialité des pratiques reprochées à Doctolib, notamment fondé leur analyse sur des documents internes émanant de la direction juridique.

La décision mentionne ainsi plusieurs échanges intervenus entre la direction juridique et les dirigeants de Doctolib lors de la refonte des conditions contractuelles de l'entreprise. Il ressort de ces échanges que la direction juridique avait recommandé la suppression d'une clause d'exclusivité identifiée comme juridiquement sensible (« [i]l faut vraiment supprimer cette clause qui [...] est illégale au regard du droit de la concurrence » et « prête le flanc à la controverse sur l'abus de position dominante »), recommandation à laquelle le président de Doctolib s'était toutefois opposé (« Je pense qu'il faut stratégiquement la garder »).

L'Autorité en déduit que Doctolib avait nécessairement connaissance du risque juridique lié à la clause d'exclusivité, ce qui, selon elle, contribue à renforcer la gravité des faits reprochés.

Dans le même ordre d'idées, dans l'affaire ayant donné lieu à la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024, l'Autorité s'est appuyée sur de nombreux documents internes émanant des parties impliquées dans l'entente, notamment des échanges entre juristes, afin de démontrer qu'elles avaient pleinement conscience des risques juridiques liés à la mise en œuvre des pratiques sanctionnées. L'Autorité a alors considéré que la connaissance du caractère infractionnel de ces pratiques contribuait à caractériser la particulière gravité de l'infraction. Dans l'affaire ayant donné lieu à la décision n° 22-D-06 du 22 février 2022, l'Autorité avait également utilisé des analyses juridiques internes à EDF pour démontrer l'intention anticoncurrentielle de cette dernière dans l'exploitation abusive de sa position dominante dans le secteur de l'électricité.

De tels échanges internes revêtent un intérêt particulier pour les autorités nationales et européennes de concurrence, dans la mesure où ils associent fréquemment les plus hauts responsables de l'entreprise et sont susceptibles de mettre en évidence la connaissance, au sein de celle-ci, des risques juridiques encourus. Cette conscience du risque juridique, lorsqu'elle n'entrave pas la poursuite des pratiques, est ainsi invoquée pour étayer l'existence d'une stratégie anticoncurrentielle mise en œuvre par l'entreprise.

La méthodologie que l'Autorité de la concurrence a continué de mettre en œuvre dans l'affaire Doctolib s'inscrit de plus dans un contexte français où les contours de la confidentialité des correspondances entre avocats et clients demeure eux-mêmes incertains. Une opposition d'interprétation subsiste en effet entre la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui limite la protection aux documents et correspondances relevant de l'exercice des droits de la défense (24 septembre 2024, n° 23-84.244), et la chambre commerciale, qui admet, dans la lignée du droit européen, l'extension de cette protection aux correspondances dans lesquelles l'avocat intervient dans le cadre d'une activité de conseil (8 octobre 2025, n° 24-16.995).

Dans ce cadre, il incombe aux juristes d'entreprise de faire preuve d'une vigilance particulière quant aux analyses formulées en interne, dès lors qu'il ne peut être exclu que ces éléments soient, à terme, utilisés à l'encontre de l'entreprise.

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