Par un arrêt du 13 décembre 2024, la Cour d’appel administrative de Paris confirme la sanction infligée par la DGCCRF à Eurelec pour ne pas avoir conclu des « conventions écrites » avant la date butoir du 1er mars et précise le régime applicable.
La société Eurelec Trading, société coopérative de droit belge, a été fondée en 2016 par plusieurs sociétés représentant la coopérative française de commerçants indépendants E. Leclerc et le groupe Rewe, coopérative allemande de commerçants indépendants. Elle exerce une activité de centrale d’achats pour le compte de ces commerçants.
Eurelec a fait l'objet en 2020 d'une enquête de l’Administration française (DGCCRF), à l'issue de laquelle il a été considéré qu’Eurelec avait commis 21 manquements à l'obligation de signer les conventions avec les fournisseurs au plus tard le 1er mars de l'année de leur prise d'effet, en vertu des dispositions désormais codifiées aux articles L. 441-3 et L. 441-4 du Code de commerce. La DGCCRF a alors infligé à Eurelec des sanctions administratives pour un montant total de 6 340 000 euros.
Le 23 juin 2022, le Tribunal administratif de Paris a confirmé la décision de la DGCCRF et les sanctions infligées à Eurelec (n° 2108979). Cette dernière a alors formé un recours devant la Cour d’appel administrative de Paris, en lui demandant d’annuler le jugement du Tribunal et, à titre subsidiaire, de poser à la Cour de justice de l’Union européenne des questions préjudicielles sur la conformité du dispositif français au droit européen.
Par un arrêt du 13 décembre 2024, la Cour a confirmé la solution du Tribunal et les sanctions infligées à Eurelec (n° 22PA04574). Les motifs de la Cour précisent le régime applicable à la « convention écrite » de l’article L. 441-3 du Code de commerce et apportent d’importants éclairages sur le plan pratique.
Tout l’abord, la Cour retient que:
- les dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce imposant la conclusion d'une convention écrite mentionnant l'ensemble des obligations réciproques du fournisseur et du distributeur, Eurelec ne peut soutenir que les conventions avaient été tacitement conclues avant le 1er mars 2019. Elle ne peut davantage se prévaloir d'échanges de courriers électroniques, qui ne peuvent pas être regardés comme des conventions écrites au sens et pour l'application de ces dispositions. Seule la signature d’un contrat permettrait donc, selon la Cour, de satisfaire à l’obligation de « conclusion d’une convention écrite » ;
- les fournisseurs avaient envoyé leurs conditions générales de vente à Eurelec plus de trois mois avant le 1er mars, soit dans un délai raisonnable permettant la conclusion des conventions écrites avant la date-butoir. La plupart de ces fournisseurs avaient de plus, de façon répétée, attirée l’attention d’Eurelec sur l’existence et l’opposabilité de l’obligation résultant de l’article L. 441-3 du Code de commerce. Eurelec ne pouvait donc soutenir que l’absence de conclusion des conventions écrites avant la date-butoir ne lui était pas imputable.
De plus, la Cour détaille que l’obligation consistant à imposer une date-butoir à la négociation commerciale n'a pas été instituée pour faciliter les contrôles de la DGCCRF mais pour garantir la loyauté des transactions commerciales et pour préserver un équilibre dans la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. L’article L. 441-3 du Code de commerce est ainsi applicable à toute situation concernant l’achat de produits destinés au marché français, quelle que soit la nationalité des opérateurs. Elle constitue une disposition impérative dont le respect est crucial pour préserver une certaine égalité entre ces derniers, et doit être qualifiée de loi de police. Eurelec ne pouvait donc se prévaloir de ce que les conventions conclues prévoyaient l’application du droit belge.
Enfin, s’agissant des moyens d’Eurelec tirés de la non-compatibilité du dispositif français au droit européen, la Cour retient notamment que l’obligation de conclure avec les fournisseurs une convention écrite au plus tard le 1er mars de l’année de sa prise d’effet ne constitue pas:
- une restriction à la libre circulation des marchandises (article 34 TFUE) dès lors qu’elle ne régit que les relations contractuelles, et non les caractéristiques des produits, et qu’elle s’applique à tous les produits commercialisés en France, quelle que soit leur provenance, sans imposer que la négociation et la conclusion de la convention aient lieu en France;
- une restriction à la liberté d’établissement (article 49 TFUE) dès lors qu’elle concerne tous les opérateurs exerçant leur activité sur le marché français, quel que soit leur lieu établissement, et n’incite donc pas à s’établir en France au détriment du territoire d’un autre Etat membre;
- une restriction à la libre prestation de services (article 56 TFUE) dès lors qu’elle ne restreint pas le libre exercice de la fonction d’interlocuteur unique et les services de coopération commerciale qu’Eurelec peut rendre aux fournisseurs.
La Cour conclut ainsi à l’absence de besoin de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de question préjudicielles.
En résumé, il faut retenir que:
- la Cour retient une position très formaliste en considérant que seule la signature d’un contrat est de nature à satisfaire à l’obligation de « conclure » une convention écrite dans le délai légal. La défense consistant à soutenir que la convention écrite peut être conclue et constituée par l’échange d’emails est donc rejetée ;
- lorsque le fournisseur a adressé ses conditions générales de vente dans le délai prévu par la Loi (en l’occurrence 3 mois avant la date-butoir), le non-respect du délai est en principe imputable à l’acheteur ;
- les règles du Code de commerce imposant la formalisation de la négociation commerciale dans une convention écrite sont applicables dès lors que les produits achetés sont destinés au marché français, même si la convention écrite sous-jacente conclue entre les parties est soumise à un droit étranger, et ce quelle que soit la nationalité des parties ;
- les règles du Code de commerce imposant la formalisation de la négociation commerciale dans une convention écrite ne violent pas les libertés de circulation des marchandises, de prestation de services et d’établissement protégées par le droit de l’Union européenne.


.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)












.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)
.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)

.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)
