Précisions sur certains cumuls d’activités des enseignants chercheurs
Le décret n° 2021-1424, qui entre en vigueur le 01/01/2022, précise les modalités relatives à la déclaration des cumuls d’activités
Le décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021, dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2022, est venu préciser les modalités relatives à la déclaration des cumuls d’activités pour certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant des codes de l’éduction et de la recherche.
Ce décret concerne uniquement les activités accessoires exercées auprès des établissements / institutions mentionnés aux articles L. 951-5 du code de l’éduction et L. 411-3-1 du code de la recherche1. Ainsi, selon ces dispositions, les agents concernés devront adresser une déclaration à l'autorité dont ils relèvent pour l'exercice d'une activité accessoire auprès :
- d'un établissement d'enseignement supérieur ;
- d'un établissement public de recherche relevant du code de la recherche (CEA, ADEME, Agence nationale de la recherche …etc.) ;
- de certains établissements publics comme les universités et institut nationaux polytechniques, écoles normales supérieures2;
- d’une fondation reconnue d’utilité publique ;
- du Haut Conseil d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ;
- d'une administration de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ou d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne.
Il est important de noter à ce stade que le décret ne concerne pas les activités lucrative exercées à titre accessoire auprès d'une personne privée par les personnels de l'enseignement supérieur et les personnels de la recherche (pour les agents à temps complet). En effet, ces activités restent soumises à une autorisation préalable du supérieur hiérarchique3.
La déclaration, écrite, doit être adressée, dans une délai de quinze jours avant l'exercice de cette activité accessoire, à l'autorité hiérarchique dont relève l’agent pour l'exercice de ses fonctions. La déclaration doit indiquer l’identité de l'employeur ou la nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée, la nature, la durée, la périodicité et les conditions de rémunération de cette activité accessoire ainsi que toute autre information de nature à éclairer l'autorité compétente sur l'activité accessoire envisagée4 .
Relevons à cet égard que les compétences de l'autorité hiérarchique sont en principe exercées, s’agissant de la fonction publique hospitalière, par le chef d'établissement – à l'égard des personnels de direction occupant un emploi de chef d'établissement, le directeur général du Centre national de gestion est compétent – et s’agissant de la fonction publique territoriale, par l'autorité territoriale5.
Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer des informations nécessaires, elle invite l'agent à compléter sa déclaration6. L'autorité compétente peut également faire part à l'agent de recommandations visant à assurer le respect de ses obligations déontologiques et le fonctionnement normal du service7.
Le supérieur hiérarchique peut enfin s'opposer à l'exercice de l'activité accessoire ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si l'activité déclarée n'entre pas dans le champ de la dérogation prévue par les articles L. 951-5 du code de l'éducation et L. 411-3-1 du code de la recherche susvisés, si les informations communiquées dans la déclaration sont incomplètes ou inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent notamment8.
Enfin, le décret prévoit que tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L’agent devra alors adresser une nouvelle déclaration à l'autorité compétente9.
1 Depuis la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur – laquelle a inséré l’article L. 951-5 du code de l’éduction et l’article L. 411-3-1 du code de la recherche – ces activités sont soumises, pour les personnels concernées, à une simple déclaration auprès de leur autorité hiérarchique.
2 La liste des établissements concernés est prévue par le décret n° 2021-882 du 1er juillet 2021 fixant la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche.
3 Articles 10 et suivants du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. Le cumul d'activités des agents à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet est quant à lui soumis à une simple déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique, conformément aux articles 8 à 9 du même décret.
4 Article 3 du décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021.
5 Article 3 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.
6 Article 3 du décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021, précité.
7 Article 4 du décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021.
8 Ibid.
9 Article 5 du décret n° 2021-1424 du 29 octobre 2021.
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