Si l’arrivée du beau temps rime habituellement avec l’organisation d’événements tels que mariages, festivals, manifestations sportives ou culturelles, la tenue de tels événements est compromise cette année, le Premier ministre ayant annoncé lors de son allocution du 19 avril 2020 que les Français ne retrouveront pas leur « vie d’avant » le 11 mai prochain, jour annoncé du déconfinement, et même « probablement pas avant longtemps ».
S’agissant en particulier des événements privés, comme les mariages, qui sans avoir l’ampleur des grandes manifestations publiques, peuvent néanmoins réunir plusieurs dizaines voire centaines de personne, des annulations ou des reports sont à prévoir. A cet égard, le Premier ministre annonçait….
"Compte tenu de (...) la nécessité de continuer à faire prévaloir les règles de distanciation physique", "il ne me paraît pas complètement raisonnable d'imaginer qu'un mariage qui rassemblerait 200 personnes dans un lieu confiné soit immédiatement envisageable" (…). "Pour combien de temps je ne sais pas encore, mais ça ne me semble pas opportun ou raisonnable d'imaginer que, à très court terme, cela soit possible." Dans le cas des mariages, si les futurs époux ont prévu, comme c’est souvent le cas, d’organiser les festivités le jour même ou à proximité immédiate de la célébration en mairie, ils devront tenir compte des dates autorisées pour la célébration de mariages dans la commune.
Compte tenu de ces incertitudes, quels droits et quelles obligations pour les parties ayant participé à la préparation de ces événements (traiteur et restauration, hôtellerie, musiciens…) ?
1. Quelles obligations entre les parties à un tel contrat ?
D’ordinaire, l’annulation d’une prestation à l’initiative d’un client fait peser sur ce dernier le poids de cette décision. Il appartiendra alors à ce client de supporter les frais d’annulation contractuellement prévus et dont le montant est généralement corrélé à date à laquelle l’annulation a été notifiée au prestataire.
Cette solution ne trouve néanmoins pas à s’appliquer lorsque l’inexécution de l’obligation contractuelle est la conséquence d’un cas de force majeure.
Sous réserve de l’appréciation qu’en feront les juges en fonction des éventuelles prévisions du contrat, la situation d’épidémie actuelle constitue effectivement un cas de force majeure, à condition cependant que le contrat ait été conclu préalablement à cette crise sanitaire.
Sauf à ce que les parties aient contractuellement dérogé au régime de la force majeure, celle-ci permet de suspendre l’exécution de l’obligation si la prestation est temporairement empêchée, ou de résoudre le contrat si l’obstacle est définitif ou qu’il justifie la résolution du contrat et dans ce cas donner lieu à restitution des acomptes ou avances versés.
Par hypothèse et dans la majorité des situations, les prestations qui ne pourraient pas être assurées en raison de la crise sanitaire actuelle devraient donc être reportées à une date ultérieure : cette solution semble être celle qui permet de sauvegarder au mieux les intérêts de chacun et doit être favorisée à chaque fois que cela est possible.
En pratique, il conviendra d’analyser les contrats conclus dans leur intégralité, y compris les conditions générales de vente le cas échéant afin d’identifier les stipulations éventuelles portant sur la force majeure.
Il est également indispensable d’adopter un comportement proactif et de contacter les clients / les prestataires afin de convenir d’une issue amiable si possible.
2. Quelles spécificités en matière de prestations de voyage et d’hébergement?
Habituellement soumis aux dispositions du code du tourisme, le sort des annulations de prestations de voyage prévues pendant la période de crise sanitaire a été modifié par une ordonnance du 25 mars 2020.
Aux termes de cette nouvelle règlementation, adoptée spécifiquement pour sauvegarder autant que faire se peut la trésorerie des prestataires, les voyages annulés entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020 ouvrent aux prestataires qui ne souhaitent pas procéder à un remboursement immédiat des sommes versées par leurs clients, d’émettre un avoir utilisable sur une période de 18 mois et que le client ne peut refuser. Ce n’est qu’à l’issue de cette période qu’un remboursement devrait intervenir si l’avoir n’a pas été utilisé.
Les prestations concernées par ce régime sont les voyages à forfait vendus par un tour-opérateur ou une agence de voyage, les services de voyage vendus par des professionnels les produisant eux-mêmes tels que les hébergements ainsi que les voyages scolaires vendus par des associations.
Sont donc concernés notamment les lieux de réception qui, en dehors de toute prestation de voyage, offrent également un hébergement (châteaux, hôtels, maison d’hôtes, hôtellerie au sens large…).
Le principe instauré par ce nouveau texte est donc celui de report de la prestation à une date ultérieure, dérogeant ainsi à l’exigence d’un remboursement immédiat prévu par l’article L.211-14 II du code du tourisme.
En pratique, afin de donner la possibilité aux clients de bénéficier de cet avoir, le prestataire doit, par écrit, dans les trois mois à compter de la date d’annulation, lui proposer une prestation identique ou équivalente à la prestation annulée.
En pratique, il appartient aux prestataires de contacter les clients concernés et de les informer du dispositif mis en place par l’ordonnance du 25 mars 2020.
Il conviendra à cette occasion de proposer un avoir au client et de lui proposer dans les trois mois de l’annulation de la prestation initiale, une nouvelle prestation identique ou équivalente.
Enfin, il conviendra de formaliser l’accord éventuel trouvé pour reporter la prestation.
3. Une prise en charge par l’assurance est-elle envisageable ?
Du point de vue de l’organisateur, il convient d’examiner leur police d’assurance et plus particulièrement la garantie pertes d’exploitation, généralement incluse dans la police multirisques des professionnels. Cette garantie permet de compenser la baisse du chiffre d’affaires de l’entreprise assurée.
La difficulté, largement médiatisée ces derniers temps, réside dans le fait que, dans la grande majorité des cas, la mobilisation de cette garantie est subordonnée à l’existence d’un dommage matériel préalable. Incontestablement, cette condition n’est pas réunie dans le cas d’une pandémie.
L’exclusion des risques d’épidémie ou de pandémie constitue par ailleurs un second obstacle, qui n’est pas des moindres, pouvant faire échec à la mobilisation de la garantie. Pour être opposable à l’assuré, cette exclusion doit néanmoins répondre à de strictes exigences légales.
En dehors de cette analyse purement contractuelle, il n’est pas exclu qu’un assureur accepte, sous la pression grandissante du gouvernement, ou de sa propre initiative en fonction de la rédaction des polices concernées, de procéder à l’indemnisation de pertes d’exploitation dont les conditions de garantie ne seraient pourtant pas remplies.
Quant aux clients qui subiraient un préjudice du fait d’une annulation, l’indemnisation de ces pertes par un assureur dépendrait également des garanties annulations qui seraient éventuellement souscrites dont il conviendra d’analyser l’étendue ainsi que les clauses d’exclusion.
En pratique, il convient de recenser l’ensemble des polices d’assurance qui pourraient éventuellement être mobilisées pour une annulation, on pense notamment aux assurances liées aux cartes bancaires.
Les garanties souscrites devront être rigoureusement analysées, au besoin avec un conseil spécialisé.
Enfin, il conviendra de procéder le cas échéant à une déclaration conservatoire de sinistre.