Contrôle effectif des sociétés de vétérinaires : quelles exigences ?
Précisions du Conseil d’Etat sur les exigences de contrôle effectif des sociétés de vétérinaires par les associés vétérinaires et sur les associés interdits.
Trois récentes décisions rendues par le Conseil d'Etat le 10 juillet dernier (n° 442911, n° 455961 et n° 452448) donnent des précisions sur les exigences de contrôle effectif des sociétés de vétérinaires par les associés vétérinaires et sur les associés interdits / les conflits d'intérêts prohibés.
Rappel sur les principales dispositions légales et réglementaires interprétées :
Pour mémoire, aux termes de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime :
« I. Les personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre : / 1° De sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; / 2° De sociétés d'exercice libéral ; / 3° De toutes formes de sociétés de droit national ou de sociétés constituées en conformité avec la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et y ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement, dès lors qu'elles satisfont aux conditions prévues au II du présent article et qu'elles ne confèrent pas à leurs associés la qualité de commerçant. / Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après inscription de la société au tableau de l'ordre mentionné à l'article L. 242-4, dans les conditions prévues par ce dernier.
II. Les sociétés mentionnées au I répondent aux conditions cumulatives suivantes :
Plus de la moitié du capital social et des droits de vote doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société ;
La détention, directe ou indirecte, de parts ou d'actions du capital social est interdite :
Aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ;
Aux personnes physiques ou morales exerçant, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ;
Les gérants, le président de la société par actions simplifiée, le président du conseil d'administration ou les membres du directoire doivent être des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire ;
L'identité des associés est connue et l'admission de tout nouvel associé est subordonnée à un agrément préalable par décision collective prise à la majorité des associés mentionnés au 1°. (...)
III. Les sociétés communiquent annuellement au conseil régional de l'ordre dont elles dépendent la liste de leurs associés et la répartition des droits de vote et du capital, ainsi que toute modification de ces éléments.
IV. Lorsqu'une société ne respecte plus les conditions mentionnées au présent article, le conseil régional de l'ordre compétent la met en demeure de s'y conformer dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder six mois. A défaut de régularisation dans le délai fixé, le conseil régional peut, après avoir informé la société de la mesure envisagée et l'avoir invitée à présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, prononcer la radiation de la société du tableau de l'ordre des vétérinaires ».
En vertu de l'article R. 242-33 du code rural et de la pêche maritime (qui fait partie du Code de déontologie des vétérinaires) : « I.- L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. / II.- Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. / (...) VI.- Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes. / VII.- Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance. / (...) XVIII.- Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite (...) ».
Apports des 3 arrêts susvisés
Les trois décisions font suite à des recours en annulation pour excès de pouvoir de décisions de radiation du Conseil national de l'ordre des vétérinaires régularisés par les sociétés de vétérinaires radiées, recours qui sont tous rejetés, le Conseil d'Etat confirmant donc les radiations intervenues.
1. Apports sur le contrôle effectif des sociétés de vétérinaires
- Dans les décisions Nordvet et Oncovet, le Conseil d'État confirme les radiations intervenues au motif que, bien que les statuts et pactes d'associés comportent des stipulations reprenant les exigences de détention de plus de la moitié du capital social et des droits de vote, directement ou par l'intermédiaire des sociétés inscrites auprès de l'ordre, par des personnes exerçant légalement la profession de vétérinaire en exercice au sein de la société, il résulte en réalité des dispositions des statuts et pactes d'associés (règles de majorité et de quorum, composition et compétence de l'organe de contrôle) que « les associés vétérinaires, quoique détenant la majorité du capital et des droits de vote, ne sont pas en mesure de contrôler effectivement la société » (cf § 18 décision Nordvet et § 19 décision Oncovet).
- Dans la décision Univetis, le Conseil d'Etat, au regard de l'exigence issue de l'article L. 241-17 II 1° du code rural et de la pêche maritime sur la nécessité de justifier que plus de la moitié de son capital social est détenue, directement ou indirectement par l'intermédiaire des sociétés inscrites au tableau de l'ordre, par des vétérinaires qui exercent la médecine et la chirurgie des animaux en son sein, confirme la radiation de la société de vétérinaire dans laquelle les trois vétérinaires qui la détenaient indirectement n'exerçaient pas la médecine et la chirurgie des animaux en son sein (§ 19 décision Univetis).
2. Apports sur les associés interdits et les conflits d'intérêts prohibés
Dans les décisions Nordvet et Oncovet, le Conseil d'Etat a retenu que :
« Il résulte des dispositions des a) et b) du 2° du II de l'article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, citées au point 9, que la " détention, directe ou indirecte " de parts ou d'actions du capital social de sociétés vétérinaires est interdite aux personnes physiques ou morales qui, n'exerçant pas la profession de vétérinaire, " fournissent des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire " ou qui exercent, à titre professionnel ou conformément à leur objet social, " une activité d'élevage, de production ou de cession, à titre gratuit ou onéreux, d'animaux ou de transformation des produits animaux ".
* Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préparatoires à la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable dont elles sont issues, doivent être entendues, s'agissant de dispositions d'interdiction, comme n'interdisant aux personnes physiques et morales, fournissant des services, produits ou matériels utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire ou exerçant à titre professionnel une activité d'élevage, de production ou de cession d'animaux ou de transformation des produits animaux, de détenir, directement ou indirectement, des parts dans une société vétérinaire que pour autant qu'elles possèdent, du fait de telles activités, des intérêts susceptibles d'influencer l'exercice, par les vétérinaires, de la médecine et la chirurgie des animaux et, ce faisant, d'affecter le respect de leurs obligations déontologiques*». (§ 20-21 de la décision Nordvet, § 21-22 de la décision Oncovet).
Le Conseil d'Etat rappelle que tel n'est pas le cas d'une société qui ne fournit que des services de gestion en ce qu'il ne s'agit pas de services utilisés à l'occasion de l'exercice professionnel vétérinaire (§ 22 de la décision Nordvet et § 23 de la décision Oncovet). Le Conseil d'Etat considère également, s'agissant d'une autre société du groupe de l'associé non professionnel, que le fait que la société holding ait une filiale qui exploite des marques d'aliments pour animaux, dès lors que ladite filiale ne détient elle-même, directement ou indirectement de parts dans le capital de la société vétérinaire, n'est pas de nature à interdire à l'associé non professionnel d'être au capital de la société de vétérinaire (§ 24 de la décision Nordvet et § 26 de la décision Oncovet).








.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)



.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)


.jpg?crop=300,495&format=webply&auto=webp)


